Article 1
L'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 2° du VIII, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques » ;
II. - Au 4° du VIII, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné » ;
III. - Le 5° du VIII est remplacé par les alinéas suivants :
« 5° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027, pour lesquelles le véhicule vérifie, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, ainsi que la définition de taxi telle que définie à l'article L. 3121-1 du code des transports, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 5 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique tels que définis au II quater de l'article 3-1 ;
« - un coefficient 9 pour les autres ménages ;
« 6° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 5° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné sont localisés au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 5°, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 8 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique tels que définis au II quater de l'article 3-1 ;
« - un coefficient 14 pour les autres ménages ;
« 7° Les bonifications prévues au 5° et au 6° ne sont pas cumulables entre elles, et ne sont pas cumulables avec toutes autres incitations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
« 8° Pour les opérations relevant du 5° et du 6°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 6°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné, sont localisés au sein de l'Espace économique européen. »
IV. - Après le IX sont ajoutées les dispositions suivantes :
« X. - 1° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie), une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, ainsi que la définition de taxi telle que définie à l'article L. 3121-1 du code des transports, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 6 ;
« 2° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 1° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné sont localisés au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 5° du VIII, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 9 ;
« 3° Les bonifications prévues au 1° et au 2° ne sont pas cumulables entre elles et ne sont pas cumulables avec les autres incitations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
« 4° Pour les opérations relevant du 1° et du 2°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 2°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné, sont localisés au sein de l'Espace économique européen.
« XI. - Pour les opérations relevant du 5° et du 6° du VIII et du 1° et 2° du X, les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :
« - l'autorisation de stationnement du bénéficiaire de l'opération ;
« - la facture de mise en place du taximètre par un organisme désigné tel que défini par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, comportant le numéro d'immatriculation des véhicules achetés ou loués.
« La copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués inclut un champ Z comportant la mention “taxi”.
« Nonobstant les dispositions de la fiche, la date d'achèvement correspond à la date de la facture de mise en place du taximètre.
« XII. - Pour l'application du 2° et du 6° du VIII, et du 2° du X :
« - l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, à partir des informations et pièces justificatives soumises par le constructeur dans le dossier transmis au titre de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, la liste des versions d'une variante d'un type de véhicule vérifiant la condition relative à la localisation du site de fabrication du véhicule et du site de production de la batterie du véhicule ;
« - après en avoir obtenu l'accord par le fabricant, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie cette liste et la tient à jour sur un site dématérialisé accessible au public ;
« - dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication de la version ou d'une multiplicité des sites de production de la batterie, la localisation du site de fabrication de la version et la localisation du site de production de la batterie sont celles correspondant au véhicule produit dont le score environnemental mentionné au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie est le plus faible. »