Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté modifie les niveaux de bonifications des fiches d'opérations standardisées TRA-EQ-114 et TRA-EQ-117.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Application : le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14 et R. 221-18 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 juillet 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juillet au 2 août 2026 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
L'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 2° du VIII, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques » ;
II. - Au 4° du VIII, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné » ;
III. - Le 5° du VIII est remplacé par les alinéas suivants :
« 5° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027, pour lesquelles le véhicule vérifie, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, ainsi que la définition de taxi telle que définie à l'article L. 3121-1 du code des transports, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 5 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique tels que définis au II quater de l'article 3-1 ;
« - un coefficient 9 pour les autres ménages ;
« 6° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 5° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné sont localisés au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 5°, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 8 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique tels que définis au II quater de l'article 3-1 ;
« - un coefficient 14 pour les autres ménages ;
« 7° Les bonifications prévues au 5° et au 6° ne sont pas cumulables entre elles, et ne sont pas cumulables avec toutes autres incitations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
« 8° Pour les opérations relevant du 5° et du 6°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 6°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné, sont localisés au sein de l'Espace économique européen. »
IV. - Après le IX sont ajoutées les dispositions suivantes :
« X. - 1° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie), une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, ainsi que la définition de taxi telle que définie à l'article L. 3121-1 du code des transports, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 6 ;
« 2° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 1° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné sont localisés au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 5° du VIII, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 9 ;
« 3° Les bonifications prévues au 1° et au 2° ne sont pas cumulables entre elles et ne sont pas cumulables avec les autres incitations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
« 4° Pour les opérations relevant du 1° et du 2°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 2°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné, sont localisés au sein de l'Espace économique européen.
« XI. - Pour les opérations relevant du 5° et du 6° du VIII et du 1° et 2° du X, les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :
« - l'autorisation de stationnement du bénéficiaire de l'opération ;
« - la facture de mise en place du taximètre par un organisme désigné tel que défini par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, comportant le numéro d'immatriculation des véhicules achetés ou loués.
« La copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués inclut un champ Z comportant la mention “taxi”.
« Nonobstant les dispositions de la fiche, la date d'achèvement correspond à la date de la facture de mise en place du taximètre.
« XII. - Pour l'application du 2° et du 6° du VIII, et du 2° du X :
« - l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, à partir des informations et pièces justificatives soumises par le constructeur dans le dossier transmis au titre de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, la liste des versions d'une variante d'un type de véhicule vérifiant la condition relative à la localisation du site de fabrication du véhicule et du site de production de la batterie du véhicule ;
« - après en avoir obtenu l'accord par le fabricant, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie cette liste et la tient à jour sur un site dématérialisé accessible au public ;
« - dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication de la version ou d'une multiplicité des sites de production de la batterie, la localisation du site de fabrication de la version et la localisation du site de production de la batterie sont celles correspondant au véhicule produit dont le score environnemental mentionné au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie est le plus faible. »
L'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au 13 du AU.I et au 4 du AU.II, le caractère : « . » est remplacé par le caractère : « ; ».
II. - Après le 6 du AU.I est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Dans le cas d'une bonification prévue par le 5° ou 6° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la mention « taxi » ne figure pas sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
III. - Le 9 du AU.I est ainsi modifié :
« 9. Dans le cas d'une bonification prévue par le 1°, ou respectivement le 5°, du VIII de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros, ou respectivement 65 000 euros, toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg ; ».
IV. - Au 10 du AU.I, après les mots : « par le 2° », sont ajoutés les mots : « ou le 6° » et, après les mots : « au 2° », sont ajoutés les mots : « ou au 6° ».
V. - Après le 13 du AU.I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 14. Dans le cas de la bonification prévue au 5° ou au 6° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le bénéficiaire ne détient pas une autorisation de stationnement. »
VI. - Après le 4 du AU.II, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Dans le cas de la bonification prévue au 5° ou au 6° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule n'est pas équipé d'un taximètre. »
VII. - La partie AT en annexe du présent arrêté remplace la partie portant la même référence.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
AT. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 « Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale » concernant les opérations bonifiées
AT.I Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations
1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération.
2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-114 (achat ou location de véhicules légers électriques neufs et numéro d'immatriculation des véhicules concernés, identification des véhicules précédemment affectés à la démonstration le cas échéant).
3. Le véhicule n'a pas été acheté ou loué neuf.
4. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à vingt-quatre mois, hors reconduction tacite.
5. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation.
6. Le véhicule acheté ou loué par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : véhicule léger neuf électrique de catégorie M1 ou N1) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
6 bis. Dans le cas d'une bonification prévue par X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la mention « taxi » ne figure pas sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
7. Dans le cas d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n'intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation actuel et le demandeur de certificats une copie du précédent certificat d'immatriculation.
8. Dans le cas d'une bonification prévue par l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, l'adresse de livraison du véhicule ne correspond pas à une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental de transport d'électricité.
9. Dans le cas d'une bonification prévue par le III de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition relative au site de fabrication du véhicule mentionnée au III et complétée par le IX.
10. Dans le cas d'une bonification prévue par le 1° du X de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg.
11. Dans le cas d'une bonification prévue par le 2° du X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions énoncées à l'alinéa précédent ou ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition relative au site de fabrication du véhicule et au site de production de la batterie du véhicule mentionnée au 7° du IX, de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
12. Dans le cas de la bonification prévue au 1° ou 2° du X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le bénéficiaire ne détient pas une autorisation de stationnement.
Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle.
Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération. L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
AT.II Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations
1. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation.
2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation.
3. Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation.
4. Le véhicule n'est pas électrique.
5. Dans le cas de la bonification prévue au 1° ou 2° du X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule n'est pas équipé d'un taximètre.
Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location d'au plus 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur l'ensemble des véhicules. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur un échantillon égal au moins à la valeur la plus importante entre 5 véhicules et 10 % des véhicules achetés ou loués.
Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, en amont du contrôle, l'organisme d'inspection choisit de manière aléatoire les véhicules qui seront soumis à un contrôle par examen visuel sur site, puis informe le bénéficiaire des véhicules choisis pour le contrôle, afin de convenir d'une date de présence des véhicules sur un site pour la réalisation de ces contrôles.
L'existence d'au moins un écart sur les véhicules contrôlés ou l'absence sur site du véhicule choisi pour être soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
Fait le 10 août 2026.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de l'énergie et du climat,
H. VANLAER
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 243,1 Ko