Article 4
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 45-2, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
2° A l'article 45-5 :
a) Au premier alinéa, le mot : « représentative » est supprimé ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° L'article 45-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45-10. - Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public hospitalier sont tenus de rembourser à l'établissement avec lequel ils ont conclu la convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
« Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public hospitalier adressent, à l'autorité de recrutement, une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur hospitalier, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent. »