Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

Version INITIALE

NOR : CPPF2604585D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/6/CPPF2604585D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/6/2026-745/jo/texte

Texte n°31

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Publics concernés : agents publics des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l'Etat.
Objet : le décret détermine la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Il prévoit ainsi les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres ou la fin du contrat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Application : le décret est pris pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-5 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction issue de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 552-1 à L. 552-5 ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 173 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 mars 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;
      2° L'article 1er est abrogé ;
      3° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « rupture conventionnelle » sont insérés les mots : « prévue à l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique » ;
      4° A l'article 3 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « représentative » est supprimé ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      5° Au 4° de l'article 4, les mots : « articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-21 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique » ;
      7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8. - Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public de l'Etat, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise, eu égard à la nature de leur ancien employeur, à l'obligation de remboursement prévue à l'article L. 552-4 du code général de la fonction publique. »


    • Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 49-1, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 49-4 :
      a) A la première phrase, le mot : « représentative » est supprimé ;
      b) La seconde phrase est supprimée ;
      3° Le second alinéa de l'article 49-9 est complété par les mots : « soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent. »


    • Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 49 bis, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
      2° A l'article 49 quinquies :
      a) Au premier alinéa, le mot : « représentative » est supprimé ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      3° A l'article 49 decies :
      a) Au premier alinéa, les mots : « pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public » sont remplacés par les mots : « territorial sont tenus de rembourser à l'employeur avec lequel ils ont conclu la convention » ;
      b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public territorial adressent, à l'autorité de recrutement, une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur territorial, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent. »


    • Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 45-2, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
      2° A l'article 45-5 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « représentative » est supprimé ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      3° L'article 45-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 45-10. - Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public hospitalier sont tenus de rembourser à l'établissement avec lequel ils ont conclu la convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
      « Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public hospitalier adressent, à l'autorité de recrutement, une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur hospitalier, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent. »


    • Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « III de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée » sont remplacés par les mots : « IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 15 :
      a) A la première phrase, le mot : « représentative » est supprimé ;
      b) La seconde phrase est supprimée ;
      3° Le second alinéa de l'article 20 est complété par les mots : « soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent. »


    • La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 août 2026.


Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David AMIEL


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise GATEL