Article 1
Les barèmes indicatifs d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle prévus à l'article L. 434-1 A sont annexés au présent arrêté. Lorsque le barème d'incapacité permanente professionnelle portant sur les maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'incapacité permanente professionnelle en matière d'accidents du travail.