Article 7
Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 211-503 et suivants du code général de la fonction publique.
Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est déclaré nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.