Article 9
Les candidats titulaires de l'une des options A ou B de la spécialité « boulangerie pâtisserie » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure.
Ces candidats ne passent que la sous-épreuve correspondant à l'unité spécifique à chaque option, U32A ou U32B.