Article 6
Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts doit, lorsqu'elle est due, être acquittée dans les conditions prévues par l'article 62-4 du code de procédure civile. » ;
2° Le 1° de l'article 131 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, avant les mots : « l'Etat » sont insérés les mots : « l'Union nationale des CARPA, pour le compte de » ;
b) Après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« b) Dotations versées par l'Union nationale des CARPA, au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles selon l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; »
c) Le : « b » devient : « c » ;
3° Il est inséré un article 132-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-1. - Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les CARPA reçoivent également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, versée par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
« L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats peut placer le montant des contributions à l'aide juridique dans des conditions et délais qui garantissent leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement. Ce placement doit être réalisé auprès d'un établissement de crédit titulaire d'un agrément dans les conditions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et sur des produits garantissant à tout instant le capital placé et la liquidité nécessaire.
« Les modalités de gestion de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont définies dans la convention de gestion conclue entre le ministère de la justice et l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats après avis du Conseil national des barreaux.
« Le montant et la répartition par barreau de la contribution pour l'aide juridique sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;
4° Il est inséré un article 132-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-2. - Les contributions à l'aide juridique collectées en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont versées mensuellement par l'Etat à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, déduction faite des contributions ayant donné lieu, sur la même période, à remboursement. » ;
5° Il est inséré un article 132-3 ainsi rédigé :
« Art. 132-3. - La convention de gestion prévue à l'article 132-1 détermine, dans le respect des principes fixés à l'article 132-1, notamment :
« - les modalités de placement et d'utilisation des produits de placement de la contribution à l'aide juridique afin de garantir leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement ;
« - le montant maximal de la compensation des charges de service supportées par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. En l'absence d'accord sur ce montant, ce dernier est fixé par arrêté du ministre de la justice ;
« - les modalités comptables permettant de retracer les circuits financiers relatifs à la contribution pour l'aide juridique, les placements auxquels elle a donné lieu et l'emploi des produits financiers issus de ces placements. » ;
6° L'article 134 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 134. - A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre des dotations annuelles définies aux articles 132 et 132-1 et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre de l'article 88, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.
« Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 131, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
« Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats. »