Article 4
L'article 8-1 du décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi rétabli :
« Art. 8-1. - En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête. »