Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique

Version INITIALE

NOR : JUST2605897D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/7/JUST2605897D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/7/2026-250/jo/texte

Texte n°9

Informations pratiques

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, auxiliaires de justice, particuliers, caisses des règlements pécuniaires des avocats, Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, barreaux.
Objet : le présent décret définit les modalités de mise en œuvre de la contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Cette contribution prend la forme d'une taxe de 50 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er mars 2026 devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes en matière civile et prud'homale, sous réserve d'exceptions. Le texte fixe les modalités de mise en œuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Il apporte en outre plusieurs précisions sur le champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant. Par ailleurs, le texte prévoit des dispositions relatives au versement de la contribution à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA).
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q et l'annexe II à ce code ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 128 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 27-1 ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 17 février 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de procédure civile, la section III est ainsi rétablie :


      « Section III
      « Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique


      « Art. 62. - A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
      « La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
      « En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.


      « Art. 62-1. - En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui :
      « 1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
      « 2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
      « 3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
      « 4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 ;
      « 5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
      « 6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
      « Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.


      « Art. 62-2. - Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution pour l'aide juridique. A ce titre, n'y sont pas assujetties :
      « 1° Les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;
      « 2° Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.


      « Art. 62-3. - La demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.


      « Art. 62-4. - La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
      « Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.


      « Art. 62-5. - Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
      « Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »


    • Après le chapitre Ier du sous-titre V du titre Ier du livre II du code de procédure civile, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


      « Chapitre IER bis
      « Contribution pour l'aide juridique


      « Art. 850-1. - Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :


      « - le président du tribunal ;
      « - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
      « - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
      « - la formation de jugement.


      « Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
      « La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état. »


    • L'article 8-1 du décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi rétabli :


      « Art. 8-1. - En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête. »


    • La section VI du chapitre II du titre IV de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
      1° L'intitulé est complété par les mots : « et contribution pour l'aide juridique » ;
      2° Elle est complétée par un article 326 ter A ainsi rédigé :


      « Art. 326 ter A. - Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile. »


    • Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le III de l'article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts doit, lorsqu'elle est due, être acquittée dans les conditions prévues par l'article 62-4 du code de procédure civile. » ;
      2° Le 1° de l'article 131 est ainsi modifié :


      a) Au quatrième alinéa, avant les mots : « l'Etat » sont insérés les mots : « l'Union nationale des CARPA, pour le compte de » ;
      b) Après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :


      « b) Dotations versées par l'Union nationale des CARPA, au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles selon l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; »


      c) Le : « b » devient : « c » ;


      3° Il est inséré un article 132-1 ainsi rédigé :


      « Art. 132-1. - Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les CARPA reçoivent également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, versée par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
      « L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats peut placer le montant des contributions à l'aide juridique dans des conditions et délais qui garantissent leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement. Ce placement doit être réalisé auprès d'un établissement de crédit titulaire d'un agrément dans les conditions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et sur des produits garantissant à tout instant le capital placé et la liquidité nécessaire.
      « Les modalités de gestion de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont définies dans la convention de gestion conclue entre le ministère de la justice et l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats après avis du Conseil national des barreaux.
      « Le montant et la répartition par barreau de la contribution pour l'aide juridique sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;


      4° Il est inséré un article 132-2 ainsi rédigé :


      « Art. 132-2. - Les contributions à l'aide juridique collectées en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont versées mensuellement par l'Etat à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, déduction faite des contributions ayant donné lieu, sur la même période, à remboursement. » ;


      5° Il est inséré un article 132-3 ainsi rédigé :


      « Art. 132-3. - La convention de gestion prévue à l'article 132-1 détermine, dans le respect des principes fixés à l'article 132-1, notamment :


      « - les modalités de placement et d'utilisation des produits de placement de la contribution à l'aide juridique afin de garantir leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement ;
      « - le montant maximal de la compensation des charges de service supportées par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. En l'absence d'accord sur ce montant, ce dernier est fixé par arrêté du ministre de la justice ;
      « - les modalités comptables permettant de retracer les circuits financiers relatifs à la contribution pour l'aide juridique, les placements auxquels elle a donné lieu et l'emploi des produits financiers issus de ces placements. » ;


      6° L'article 134 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 134. - A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre des dotations annuelles définies aux articles 132 et 132-1 et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre de l'article 88, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.
      « Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 131, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
      « Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
      « Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats. »


    • L'annexe au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifiée :
      1° Après le huitième alinéa de l'article 1er est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Les versements sont effectués par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats sur le compte spécial, et sont intégralement affectés à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. » ;
      2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3. - Les fonds perçus au titre de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “CARPA - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.
      « Les fonds perçus au titre de l'article 132-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats sur ce même compte.
      « Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II. »


    • Dans les instances pour lesquelles la contribution pour l'aide juridique est exigible depuis le 1er mars 2026 en application de l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l'irrecevabilité pour défaut d'acquittement suite à l'absence de régularisation dans le délai légal ne peut être prononcée qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et dans les conditions que ce dernier fixe.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 avril 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel