Article 3
L'article 1425-9 du code de procédure civile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire. »