Article 3
Seul le président du Haut Conseil des finances publiques ou un membre qu'il désigne nommément peut s'exprimer au nom de celui-ci sur les travaux préparatoires et les avis délibérés par le Haut Conseil.
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Seul le président du Haut Conseil des finances publiques ou un membre qu'il désigne nommément peut s'exprimer au nom de celui-ci sur les travaux préparatoires et les avis délibérés par le Haut Conseil.
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