Article 2
Ces autorisations exceptionnelles et temporaires sont accordées à des personnes morales :
- soit pour mettre en œuvre des projets d'expérimentation pilotes permettant le développement de produits énergétiques ayant un moindre impact sur l'environnement. Le produit énergétique devra alors répondre aux critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie ;
- soit pour répondre à des difficultés d'approvisionnement en produits énergétiques dûment justifiées.