Article 1
Des autorisations exceptionnelles et temporaires peuvent être accordées pour la mise à la consommation de produits énergétiques ne figurant pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 641-4 du code de l'énergie. Ces dérogations sont accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget dans les conditions fixées par ces décisions.