Décret n° 2026-84 du 12 février 2026 relatif aux impayés de dépense de logement pour les bénéficiaires des aides personnelles au logement

Version INITIALE

NOR : VLOL2506729D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/VLOL2506729D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/2026-84/jo/article_3

Texte n°50

Article 3


Le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article R. 863-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 863-9. - Le chapitre IV du titre II du présent livre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« En cas d'existence d'une structure locale équivalente à celle mentionnée au 1° de l'article L. 824-2, les échanges mentionnés au chapitre IV ont lieu entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et cette structure.
« En l'absence d'une telle structure, la caisse de prévoyance sociale se substitue à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives pour décider du maintien des allocations de logement.
« La suspension du droit prend effet le premier jour du mois suivant celui où la caisse locale prend la décision de suspension de l'aide.
« Le maintien de l'allocation de logement est réputé acquis pour tout allocataire dans l'impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement même lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge jusqu'à son départ effectif, sauf si la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, saisie en application de l'article L. 824-2, adresse une décision de suspension à l'organisme payeur.
« De manière limitative, l'impossibilité manifeste pour un allocataire de faire face à sa dépense de logement ne peut être remise en cause que par :
« 1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée statuant sur la présence de troubles de jouissance ;
« 2° Tout document ou information attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler cette dépense sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille ;
« La structure locale équivalente à la commission mentionnée au 1° de l'article L. 824-2 décide automatiquement de la suspension du versement de l'aide personnelle au logement lorsqu'elle est informée de l'un des motifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
« A défaut d'être saisie d'une demande de suspension fondée sur l'un de ces motifs, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu par défaut pour tout allocataire en situation d'impayé signalée par les organismes payeurs. » ;


2° Le deuxième alinéa de l'article R. 824-10 est ainsi rédigé :
« L'organisme payeur propose un accompagnement social aux ménages en situation d'impayé, lorsque l'impayé est constitué dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 824-2. » ;
3° A l'article R. 824-11 :


a) Les mots : « le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « un fonds de solidarité pour le logement applicable localement » ;
b) Les mots : « la commission de médiation de son département dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « une commission de médiation si elle existe localement » ;


4° A l'article R. 824-12, les mots : « L. 712-1 du code de la consommation de son département » sont remplacés par les mots : « L. 771-10 du code de la consommation » ;
5° A l'article R. 824-13, les mots : « conformément au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'organisme adresse le diagnostic à la commission de coordination au plus tard cinq jours ouvrés avant l'audience », sont supprimés ;
6° L'article R. 824-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 824-14. - La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la structure locale de prévention des expulsions, si elle existe, échangent tout au long de la procédure les mises à jour de la situation du bénéficiaire. » ;


7° L'article D. 863-10 est abrogé.