Décret n° 2026-84 du 12 février 2026 relatif aux impayés de dépense de logement pour les bénéficiaires des aides personnelles au logement

Version INITIALE

NOR : VLOL2506729D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/VLOL2506729D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/2026-84/jo/article_1

Texte n°50

Article 1


Le chapitre IV du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV
« Impayés de dépenses de logement


« Art. R. 824-1. - Pour l'application du présent chapitre, le gestionnaire de logement-foyer conventionné, le prêteur et l'établissement habilité sont assimilés au bailleur.


« Section 1
« Constitution et signalement d'un impayé


« Art. R. 824-2. - Un impayé de dépense de logement est constitué dans l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Lorsque trois mois après un premier défaut de paiement constaté par le bailleur, quel que soit son montant, le ménage n'a toujours pas payé sa dépense de logement ;
« 2° Lorsque le montant de l'impayé dépasse 450 euros.
« La dépense de logement comprend le loyer ou la dépense assimilée telle que définie à l'article L. 823-3, déduction faite, le cas échéant, de la réduction de solidarité, ou la redevance dans le cas des logements-foyers conventionnés, ainsi que les charges locatives.


« Art. R. 824-3. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution d'un 'impayé de dépense de logement, sauf si la somme due a, entre-temps, été réglée en totalité.


« Art. R. 824-4. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans un délai de quinze jours suivant le signalement du bailleur.


« Art. R. 824-5. - L'organisme payeur se saisit et informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dès qu'il a connaissance d'un défaut de paiement d'un bénéficiaire, même si celui-ci ne constitue pas une situation d'impayé de dépense de logement.


« Section 2
« Décision de maintien de l'aide personnelle au logement


« Art. R. 824-6. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'aide personnelle au logement est maintenue, même lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge jusqu'à son départ effectif, sauf si la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, saisie en application de l'article L. 824-2, adresse une décision de suspension à l'organisme payeur.


« Art. R. 824-7. - L'aide personnelle au logement est maintenue pour tout bénéficiaire se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement, y compris lorsque le bail a été résilié judiciairement.
« Cette impossibilité manifeste ne peut être remise en cause que dans les cas suivants :
« 1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;
« 2° Tout document établissant la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
« A défaut d'être saisie d'une demande de suspension fondée sur l'un de ces motifs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives maintient le versement de l'aide personnelle au logement pour tout bénéficiaire en situation d'impayé de dépense de logement, signalée par les organismes payeurs.


« Art. R. 824-8. - L'organisme payeur peut demander à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives l'examen de toute situation d'impayé de dépense de logement pour laquelle il est informé de la capacité financière du bénéficiaire à régler sa dette de dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.


« Art. R. 824-9. - Dans le cas où le bénéficiaire, qui perçoit directement l'aide personnelle au logement, se trouve dans la situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite être destinataire, en lieu et place du bénéficiaire, du versement de l'aide personnelle au logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.


« Section 3
« Décision de suspension de l'aide personnelle au logement


« Art. R. 824-10. - La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrale suspend le versement de l'aide personnelle au logement dès lors qu'elle a connaissance de l'une des situations suivantes :
« 1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l'allocataire ;
« 2° Une décision d'irrecevabilité de la demande déposée par l'allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;
« 3° Une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l'allocataire.


« Art. R. 824-11. - La suspension du droit à l'aide personnelle au logement, décidée par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives saisie en application de l'article L. 824-2, prend effet le premier jour du mois suivant celui où cette décision est notifiée à l'organisme payeur.


« Section 4
« Modalités d'accompagnement social et traitement de l'impayé


« Art. R. 824-12. - Lorsque l'impayé de dépense de logement est constitué dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 824-2 sans avoir atteint le montant mentionné au 2° du même article, l'organisme payeur adresse au ménage concerné un courrier de rappel des obligations relatives au paiement de la dépense de logement.
« L'organisme payeur propose un accompagnement social aux ménages en situation d'impayé de dépense de logement, lorsque l'impayé est constitué dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 824-2 et relève de sa compétence en matière d'accompagnement social conformément à l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Les autres ménages sont orientés par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vers les partenaires en charge de l'accompagnement social selon leurs champs de compétence respectifs.
« L'organisme payeur propose, dans un délai de quinze jours, au ménage en situation d'impayé de dépense de logement un accompagnement social et des modalités de traitement de la dette, sous condition de reprise du paiement, même partiel, de la dépense de logement. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans un délai d'un mois, l'organisme payeur renouvelle ses propositions.


« Art. R. 824-13. - Après acceptation de l'accompagnement par le bénéficiaire, l'organisme payeur effectue les actions nécessaires afin de résorber la dette du ménage et permettre son relogement si sa situation le nécessite. Il peut notamment, en fonction de la situation du bénéficiaire :
« 1° Saisir ou orienter le bénéficiaire vers le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, afin d'envisager l'apurement de la dette ;
« 2° Saisir la commission de médiation de son département, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3, lorsque le bénéficiaire menacé d'expulsion n'a reçu aucune réponse adaptée à sa demande de logement locatif social.


« Art. R. 824-14. - En cas de difficultés plus importantes, l'organisme payeur peut accompagner le bénéficiaire dans sa démarche de saisine de la commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 712-1 du code de la consommation dont celui-ci dépend.


« Art. R. 824-15. - L'organisme payeur réalise, à la demande de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, pour les ménages définis à l'article R. 824-10, un diagnostic social et financier conformément au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'organisme payeur adresse le diagnostic à la commission de coordination au plus tard cinq jours ouvrés avant l'audience.


« Art. R. 824-16. - Les échanges prévus dans ce chapitre avec la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »