Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Version INITIALE

NOR : VLOI2503760D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/VLOI2503760D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/2026-83/jo/article_9

Texte n°49

Article 9


Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale détermine les modalités d'instruction des situations individuelles dont la ou les commissions sont saisies. Celle-ci est assurée soit exclusivement soit conjointement par les services de l'Etat, du département ou, le cas échéant, de la métropole.
Elle peut également être déléguée par convention à un ou plusieurs des organismes suivants :
1° Un des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
2° Une association d'information sur le logement mentionnée à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 susvisé et ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées au chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. La convention constitutive du groupement est approuvée par le représentant de l'Etat compétent.
Les informations qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'examen et du traitement des dossiers des ménages en vue de prévenir l'expulsion sont les suivantes :
1° Identification et composition du ménage ;
2° Caractéristiques du logement ;
3° Situation par rapport au logement, notamment les données relatives à la procédure d'expulsion, à l'existence d'une demande de logement locatif social ou à un recours au titre du droit au logement opposable ;
4° Situation financière du ménage, notamment le montant de la dette locative ;
5° Motifs de menace d'expulsion ;
6° Actions d'accompagnement social ou médico-social prévues ou engagées.
Dans le cadre de l'instruction des signalements, alertes et saisines mentionnés au I de l'article 7, les membres des CCAPEX, les professionnels de l'action sociale ou médico-sociale participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci fournissent, suivant les modalités et délais définis dans le cadre du règlement intérieur de la CCAPEX centrale, à la CCAPEX chargée d'instruire le dossier les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage concerné au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet, conformément aux dispositions du 4° de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.