Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Version INITIALE

NOR : VLOI2503760D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/VLOI2503760D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/12/2026-83/jo/texte

Texte n°49

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Publics concernés : acteurs, publics ou privés, intervenant en matière de prévention des expulsions locatives.
Objet : définition des missions, de la composition et des modalités de fonctionnement des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), instances désormais en charge de l'orientation des signalements de ménages menacés d'expulsion transmis par les commissaires de justices entre les acteurs locaux de la prévention des expulsions et de la décision du maintien ou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du chapitre VII ainsi que de celles relatives aux organismes payeurs de l'aide personnelle au logement, prévues aux chapitres VIII et IX, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Application : le décret est pris pour l'application du I de l'article 12 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 123-4, L. 123-6, L. 211-2, L. 271-5 et L. 345-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 712-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-5-1, L. 366-1, L. 441-2-3 et L. 824-2 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article R. 412-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 834-14, D. 542-16 et D. 755-21 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 312-4 et R. 312-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 38 à 40 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 3, 6-2, 7-1 et 7-2 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, notamment ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut du commissaire de justice, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion ;
Vu le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 relatif aux modalités de réalisation et au contenu du diagnostic social et financier effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail ;
Vu le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsion locative dénommé « EXPLOC » ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 avril 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 avril 2025 ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 4 mars et 14 avril 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Une commission centrale de coordination des actions de prévention des expulsions « CCAPEX centrale » est constituée dans chaque département. Elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent décret.


    • Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale peut prévoir la délégation complète de l'exercice de mission mentionnée au 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990 à des commissions locales de coordination des actions de prévention des expulsions « CCAPEX locales ».
      Le règlement intérieur fixe le périmètre géographique de chaque CCAPEX locale. Ce périmètre correspond à celui :
      1° Soit d'un arrondissement préfectoral ;
      2° Soit d'un secteur d'action sociale défini par le conseil départemental dans le cadre de l'organisation territorialisée de ses services, conformément à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      3° Soit d'une métropole, lorsqu'elle assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.


    • Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale peut prévoir la mise en place, au sein d'une CCAPEX locale, d'une ou plusieurs sous-commissions territoriales de traitement des signalements, exerçant tout ou partie des missions confiées à cette dernière.
      Elles sont composées dans les conditions prévues à l'article 6.
      Le périmètre géographique de chacune de ces sous-commissions peut être celui :
      1° D'un secteur d'action sociale défini par le conseil départemental dans le cadre de l'organisation territorialisée de ses services, conformément à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      2° D'un établissement public de coopération intercommunale ;
      3° D'une commune ou d'une commune déléguée ;
      4° A Paris, Marseille et Lyon, d'un arrondissement municipal.


    • Outre les missions mentionnées au chapitre III, la CCAPEX centrale a pour missions de :
      1° Orienter, coordonner et évaluer le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion. Dans le cadre de cette mission, la CCAPEX centrale réalise chaque année et transmet au comité responsable du plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée :


      a) Un bilan des procédures d'expulsions locatives dans le département au regard des objectifs définis par ce plan et par la charte pour la prévention de l'expulsion prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 31 mai 1990 ;
      b) Une évaluation de son activité et, le cas échéant, de celle de ses commissions locales et des sous-commissions, qui comporte notamment un bilan des avis et recommandations et des suites qui y ont été réservées ;
      c) Des propositions d'amélioration du dispositif de prévention des expulsions locatives dans le département afin d'atteindre les objectifs fixés par la charte de prévention des expulsions pour l'année suivante ;


      2° Décider du maintien ou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, en application de l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation ;
      3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d'impayé locatif notifié au représentant de l'Etat dans le département par les commissaires de justice afin d'assurer leur accompagnement social, budgétaire et juridique, l'apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement.
      L'orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement ou des commissions de surendettement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.


    • I. - Sont membres de droit des commissions centrales et locales de coordination des actions de prévention des expulsions :
      1° Le préfet, le président du conseil départemental et le président de la métropole, si celle-ci assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, ou leurs représentants, qui assurent conjointement la présidence de la commission ;
      2° Un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement présents dans le département.
      En cas d'absence de représentant d'une des autorités ou d'un des organismes membre de droit, la commission ne peut valablement délibérer.
      II. - Peuvent être membres de ces commissions, à leur demande et sur décision des présidents de la CCAPEX centrale, un ou des représentants :
      1° De chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou, à défaut, un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
      2° De conseils municipaux ou de conseils communautaires d'établissements publics de coopération intercommunale du département ;
      3° De la commission de surendettement des particuliers, mentionnée à l'article L. 712-1 du code de la consommation, compétente sur le département ;
      4° Des bailleurs sociaux ;
      5° Des bailleurs privés ;
      6° Des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
      7° Des centres d'action sociale communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles ;
      8° Des associations de locataires ;
      9° Des associations ou groupements d'intérêt public, dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
      10° De l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
      11° Des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      12° De la chambre départementale des commissaires de justice mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
      13° Des acteurs locaux de la santé mentale, en particulier des conseils locaux de la santé mentale ;
      14° Du service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
      15° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
      16° Des structures labellisées « points conseil budget ».


    • Les présidents de la CCAPEX centrale fixent conjointement par arrêté la composition et le règlement intérieur de celle-ci ainsi que la composition des éventuelles CCAPEX locales et sous-commissions territoriales de traitement des situations individuelles.
      Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département mentionné à l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration et au bulletin officiel ou au registre mentionné à l'article R. 312-5 du même code.


    • I. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les CCAPEX formulent des avis et recommandations relatives à la situation individuelle de ménages dont elles ont été saisies, ou qui leur sont signalées par les commissaires de justice ou par les organismes payeurs, ou qui font l'objet d'une alerte dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990.
      Ces avis et recommandations sont adressés aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé de loyer ou de menace d'expulsion ainsi qu'à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
      II. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les CCAPEX :
      1° Emettent des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement ;
      2° Saisissent directement le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, ses fonds locaux ;
      3° Peuvent saisir le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire, à hauteur du loyer et des charges locatives dont il est redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles.
      Pour l'application de l'article 7-2 mentionné ci-dessus, elles saisissent le service intégré d'accueil et d'orientation du département.
      III. - Lorsqu'elles font l'objet d'une saisine ou d'une alerte mentionnée à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, les CCAPEX émettent leur avis ou leur recommandation dans des délais adaptés aux situations d'urgence, fixés par le règlement intérieur de la CCAPEX centrale.
      IV. - Les CCAPEX sont informées par leurs destinataires des suites réservées à leurs avis et recommandations, selon les modalités prévues par la charte départementale pour la prévention de l'expulsion prévue à l'article 7-1 de la même loi.


    • Les décisions des CCAPEX concernant les situations individuelles sont prises à la majorité relative des voix des organismes représentés. En cas de partage égal des voix, les présidents conjoints ou leurs représentants sont chargés du départage.


    • Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale détermine les modalités d'instruction des situations individuelles dont la ou les commissions sont saisies. Celle-ci est assurée soit exclusivement soit conjointement par les services de l'Etat, du département ou, le cas échéant, de la métropole.
      Elle peut également être déléguée par convention à un ou plusieurs des organismes suivants :
      1° Un des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
      2° Une association d'information sur le logement mentionnée à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      3° Un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 susvisé et ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées au chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. La convention constitutive du groupement est approuvée par le représentant de l'Etat compétent.
      Les informations qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'examen et du traitement des dossiers des ménages en vue de prévenir l'expulsion sont les suivantes :
      1° Identification et composition du ménage ;
      2° Caractéristiques du logement ;
      3° Situation par rapport au logement, notamment les données relatives à la procédure d'expulsion, à l'existence d'une demande de logement locatif social ou à un recours au titre du droit au logement opposable ;
      4° Situation financière du ménage, notamment le montant de la dette locative ;
      5° Motifs de menace d'expulsion ;
      6° Actions d'accompagnement social ou médico-social prévues ou engagées.
      Dans le cadre de l'instruction des signalements, alertes et saisines mentionnés au I de l'article 7, les membres des CCAPEX, les professionnels de l'action sociale ou médico-sociale participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci fournissent, suivant les modalités et délais définis dans le cadre du règlement intérieur de la CCAPEX centrale, à la CCAPEX chargée d'instruire le dossier les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage concerné au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet, conformément aux dispositions du 4° de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.


    • Toute personne physique ou morale peut être conviée à participer à la réunion de la CCAPEX au cours de laquelle une situation la concernant est examinée.


    • Les membres de la commission centrale, des commissions locales, des sous-commissions territoriales, les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci ainsi que les personnes chargées de l'instruction des dossiers sont soumis, pour les informations à caractère personnel échangées entre eux dans le cadre de l'instruction et de l'étude des situations individuelles de ménages menacés d'expulsion locative ou en situation d'impayé locatif, au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


    • Pour l'exercice de leurs missions, les personnes en charge du secrétariat ou de l'instruction des situations individuelles au sein des CCAPEX centrales et locales et des sous-commissions territoriales, ainsi que les membres de droit de ces commissions ont accès au système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.


    • La CCAPEX centrale est rendue destinataire par les organismes payeurs des saisines concernant tous les bénéficiaires en situation d'impayé locatif.


    • La CCAPEX centrale peut être saisie par toute personne physique ou morale ayant connaissance de l'un des deux motifs mentionnés à l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation aux fins de suspension de l'aide personnelle au logement d'un allocataire en situation d'impayé de dépense de logement.
      Pour être valide, cette saisine doit préciser le motif de la demande de suspension et être accompagnée de justificatifs attestant de l'effectivité et de l'actualité du motif invoqué.
      Si, dans le cadre de l'exercice des missions mentionnées au chapitre II, la CCAPEX centrale ou une commission locale recueille des éléments permettant d'attester de l'existence de l'un de ces deux motifs, elle peut saisir la sous-commission mentionnée à l'article 15 afin d'étudier l'opportunité d'une suspension de l'aide personnelle au logement pour le bénéficiaire concerné.


    • Une sous-commission thématique est créée au sein de la CCAPEX centrale afin de statuer sur les demandes de suspension d'aide personnelle au logement dont elle est saisie à l'encontre des bénéficiaires qui lui ont préalablement été signalés par les organismes payeurs conformément à l'article 13 du présent décret.
      Cette sous-commission est présidée conjointement par le préfet et, soit par le directeur de la caisse d'allocations familiales du département, soit par le directeur de la mutualité sociale agricole du département, ou leurs représentants.
      Sont membres de droit :
      1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
      2° Le président de la métropole lorsqu'il dispose de la compétence mentionnée à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, ou son représentant ;
      3° Les membres de la CCAPEX centrale ou leur représentant.
      Le secrétariat de la sous-commission est assuré par les services de l'Etat.


    • La sous-commission dispose d'un délai d'un mois à réception d'une saisine pour instruire la demande dont elle fait l'objet. Durant cette période et jusqu'à la décision de la sous-commission, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu.
      Les référents des organismes payeurs mentionnés à l'article 15 transmettent l'ensemble des informations relatives à l'allocataire dont ils disposent en amont de la tenue des séances de ces sous-commissions.
      En l'absence de documents transmis en amont ou lors de la tenue de la réunion de la sous-commission à la CCAPEX centrale, permettant d'établir la capacité effective de l'allocataire à payer sa dépense de logement, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu.
      Les décisions relatives à la suspension de l'aide personnelle au logement sont prises à la majorité relative des voix des membres présents lors de l'étude de ces situations individuelles par la sous-commission. La sous-commission ne peut valablement statuer si l'un des membres de droit n'est pas présent. En cas de partage égal des voix, la voix du préfet est prépondérante.


    • Lorsqu'elle dispose d'éléments attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille mentionnés au 2° de l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation, la sous-commission décide de la suspension de l'aide personnelle au logement, sauf si une évaluation sociale et budgétaire réalisée par un opérateur de l'accompagnement social ou médico-social fait état d'une situation de vulnérabilité de nature à expliquer la constitution de l'impayé pour des raisons sociales ou médicales.
      Dans le cas de troubles de jouissance établis par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la sous-commission peut associer une suspension temporaire de l'aide personnelle au logement à la mise en place d'un accompagnement social ou médicosocial adapté.


    • La décision de la sous-commission est notifiée à l'allocataire, à l'organisme payeur concerné et à la personne physique ou morale à l'origine du signalement.
      En cas de suspension de l'aide personnelle au logement, la décision informe le destinataire de la possibilité pour lui de former un recours amiable auprès de la CCAPEX centrale dans les conditions prévues à l'article 20.


    • Un recours amiable peut être formulé auprès de la sous-commission :
      1° Dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision rendue par la sous-commission thématique prévue à l'article 15 ;
      2° A tout moment, en cas de changement de situation socio-familiale ou budgétaire de l'allocataire par rapport à la situation ayant conduit à la suspension de l'aide personnelle au logement par la sous-commission.
      La décision de rétablissement de l'aide personnelle au logement suite à un recours amiable fondé sur le motif mentionné au 1° du présent article entraîne le versement par l'organisme payeur auprès du bénéficiaire du montant total de l'arriéré des droits non perçus depuis la décision initiale de suspension par la sous-commission.
      La décision de rétablissement de l'aide personnelle au logement suite à un recours amiable fondé sur le motif mentionné au 2° du présent article entraîne le versement par l'organisme payeur auprès du bénéficiaire du montant total de l'arriéré des droits non perçus depuis la date du changement de situation.
      La décision de la sous-commission est notifiée à l'allocataire, à l'organisme payeur concerné et à la personne physique ou morale à l'origine du signalement.


    • La CCAPEX centrale suspend le versement de l'aide personnelle au logement dès lors qu'elle a connaissance d'une des situations suivantes :
      1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l'allocataire ;
      2° Une décision d'irrecevabilité de la demande déposée par l'allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;
      3° Une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l'allocataire.


    • Pour l'application du dixième alinéa du I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée :
      1° Si le commissaire de justice ne dispose pas des coordonnées téléphoniques, électroniques ou des informations relatives à la situation socioéconomique des occupants au moment du signalement du commandement de payer, il peut les transmettre à la CCAPEX ultérieurement et à tout moment de la procédure en résiliation de bail dès que les occupants les portent à sa connaissance ;
      2° Les informations relatives à la situation socioéconomique des occupants susceptibles d'être transmises à la CCAPEX par le commissaire de justice sont celles visées aux I et IV de l'article 2 du décret du 16 avril 2025 susvisé.


    • Le commandement de payer informe le locataire du traitement qui sera fait des informations le concernant par le système d'information prévu à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ainsi que par la CCAPEX durant la procédure aux fins de recouvrement de sa dette locative, de résiliation de son bail locatif et, le cas échéant, jusqu'à son expulsion.
      Il précise que le locataire ne peut s'opposer à ce traitement informatique ni se prévaloir des dispositions prévues à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
      Il comprend une mention permettant au locataire d'exercer son droit d'accès, de rectification et de limitation à ses données, prévu par les articles 15, 16 et 18 dudit règlement, auprès du préfet du département du domicile du locataire ou de l'occupant.


    • Pour l'application du onzième alinéa de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, le commissaire de justice notifie à la CCAPEX centrale la décision d'expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, au plus tard dans un délai de cinq jours après sa notification au défendeur.


    • I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 en Guadeloupe et à la Réunion, les mots : « le directeur de la mutualité sociale agricole du département » sont remplacés par les mots : « le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ou de la Réunion ».
      II. - Pour l'application du décret en Guyane et en Martinique :
      1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
      2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « le directeur de la mutualité sociale agricole du département » sont remplacés par les mots : « le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ou de Martinique ».
      III. - Pour l'application du décret à Mayotte :
      1° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « de la caisse d'allocations familiales du département, le directeur de la mutualité sociale agricole du département » sont remplacés par les mots : « de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales et du régime de mutualité sociale agricole à Mayotte » ;
      2° La référence aux organismes payeurs est remplacée par la référence à l'organisme payeur.


    • Le ministre chargé du logement fixe, par arrêté, les modalités d'application du présent décret et, notamment, le contenu et les modalités d'élaboration du règlement intérieur de la CCAPEX centrale et les modalités d'instruction des situations soumises aux commissions et sous-commissions et de notification des décisions de ces instances.


    • Les dispositions des 2° et 3° de l'article 4 et celles des articles 13 à 20 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


    • Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre des outre-mer et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 février 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de la ville et du logement,
Vincent Jeanbrun


Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez


La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard


La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou