Article 17
La plongée sous-marine et les activités subaquatiques sont autorisées dans la zone définie au 2° de l'article 16.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TECL2515971D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/2/TECL2515971D/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/2/2025-1153/jo/article_17
Texte n°18
La plongée sous-marine et les activités subaquatiques sont autorisées dans la zone définie au 2° de l'article 16.
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