Article 8
Les articles 230-9.01 et 230-9.02 de la division 230 sont remplacés par un article 230-9.01 ainsi rédigé :
« Art. 230-9.01.-Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TECM2515225A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/22/TECM2515225A/jo/article_8
Texte n°16
Les articles 230-9.01 et 230-9.02 de la division 230 sont remplacés par un article 230-9.01 ainsi rédigé :
« Art. 230-9.01.-Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »
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