Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé)

Version INITIALE

NOR : TECM2515225A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/22/TECM2515225A/jo/texte

Texte n°16

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 955e, 969e, 973e, 974e, 976e, 980e, 991e, 996e, 998e et 999e sessions en date des 7 avril 2021, 6 juillet 2022, 7 décembre 2022, 4 janvier 2023, 1er mars 2023, 5 juillet 2023, 3 juillet 2024, 8 janvier 2025, 5 mars 2025 et 2 avril 2025,
Arrête :


  • Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.


  • L'annexe 213-6.A.9 de la division 213 est remplacée par l'annexe 213-6.A.9 figurant en annexe I du présent arrêté.


  • La division 215 est remplacée par la division 215 figurant en annexe II du présent arrêté.


  • Au 4 « Retour au port en toute sécurité » de l'article 221-II-2/21 de la division 221, le 6 « communications externes ; » est complété d'un paragraphe ainsi rédigé :
    « Le navire doit être équipé d'une VHF utilisant les fréquences de détresse du service mobile maritime prévue par la MSC. 1/1369/ Add. 1. Cette VHF doit être une VHF fixe ASN conforme à la directive 2014/90/ EC modifiée relative aux équipements marins. Outre la VHF ASN, les navires en navigation dans une zone océanique autre que la zone A1 doivent être équipés des moyens de communications externes jugés acceptables par l'administration. »


  • La division 222 est ainsi modifiée :
    1° Les articles 8.3.3.5.6.1 et 8.3.3.5.6.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. » ;
    2° L'article 8.3.3.5.7.8 est supprimé.


  • L'article 223.06 de la division 223 est supprimé.


  • Les articles 227-8.01 à 227-8.06 de la division 227 sont remplacés par un article 227-8.01 ainsi rédigé :


    « Art. 227-8.01.-Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »


  • Les articles 230-9.01 et 230-9.02 de la division 230 sont remplacés par un article 230-9.01 ainsi rédigé :


    « Art. 230-9.01.-Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »


  • L'article 234-2.02 de la division 234 est remplacé par un article 234-2.02 ainsi rédigé :


    « Art. 234-2.02.-Habitabilité.
    « Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      ANNEXE 213-6. A. 9
      RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE À LA BASE DE DONNÉES DE L'OMI SUR LA CONSOMMATION DE FUEL-OIL DES NAVIRES


      Identité du navire

      Numéro OMI

      Période d'année civile pour laquelle les données sont communiquées

      Date du début de la période (jj/ mm/ aaaa)

      Date de la fin de la période (jj/ mm/ aaaa)

      Caractéristiques techniques du navire

      Année de construction

      Type de navire, tel que défini à l'article 213-6.02 du présent chapitre ou autre (à spécifier)

      Jauge brute [1]

      Jauge nette [2]

      Port en lourd [3]

      Puissance de sortie (puissance nominale) [4] du moteur principal et des moteurs auxiliaires alternatifs à combustion interne d'une puissance supérieure à 130 kW (à indiquer en kW)

      EEDI atteint (le cas échéant) [5]

      EEDI requis (le cas échéant) [6]

      Cote glace (Annexe 213-0. A. 1).

      Données de consommation de carburant

      Consommation totale de carburant par type de carburant [5] en tonnes métriques et méthodes utilisées pour la collecte

      Consommation totale de carburant par type de carburant [5] par type de consommateur en tonnes métriques et méthodes utilisées pour collecter les données sur la consommation de fioul

      Moteurs principaux

      Moteurs et générateurs auxiliaires

      Chaudières au fioul

      Autre (à spécifier)

      Consommation de carburant lorsque le navire n'est pas en route, par type de carburant [5] par type de consommateur, en tonnes métriques et méthodes utilisées pour collecter les données sur la consommation de fioul :

      Moteurs principaux

      Moteurs et générateurs auxiliaires

      Chaudières à fioul (oil-fired boiler)

      Autre (à spécifier)

      Distance totale parcourue (nm)

      Distance parcourue en charge (nm) (sur une base volontaire)

      Heures en route

      Quantité totale d'électricité fournie à quai (kWh)


      Pour les navires auxquels s'applique la règle 28 de l'annexe VI de MARPOL :


      Capacité totale de transport

      CII applicable : AER ; cgDIST [7]

      CII opérationnel annuel requis [8]

      CII opérationnel annuel atteint avant toute correction [9]

      CII opérationnel annuel atteint [10]

      Installation de technologies innovantes (le cas échéant) [11] : A ; B-1 ; B-2 ; C-1 ; C-2

      Note du CII opérationnel annuel [12] : A ; B ; C ; D ; E

      CII pour des besoins d'essais (sur une base volontaire) [13]

      EEPI (gCO2/ t/ nm)

      cdDIST (gCO2/ à quai/ nm)

      clDIST (gCO2/ m/ nm)

      EEOI (gCO2/ t/ nm) [14]


      [1] La jauge brute devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
      [2] La jauge nette devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Inscrire la mention S. O. si les renseignements demandés sont sans objet
      [3] Le port en lourd désigne la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement du navire dans une eau de densité relative égale à 1 025 kg/ m 3 au tirant d'eau à la ligne de charge d'été et le déplacement lège du navire. Le tirant d'eau à la ligne de charge d'été devrait correspondre au tirant d'eau d'été maximal qui est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé par l'administration ou un organisme reconnu par elle.
      [4] La puissance nominale désigne la puissance nominale maximale continue spécifiée sur la plaque d'identification du moteur.
      [5] Se référer aux lignes directrices 2022 sur la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique nominal (EEDI) atteint pour les nouveaux navires (résolution MEPC. 364 (79)).
      [6] Se référer aux lignes directrices 2022 sur la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des navires existants (EEXI) atteint (résolution MEPC. 350 (78)).
      [7] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)).
      [8] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les lignes de référence à utiliser avec les indicateurs d'intensité carbone opérationnels (lignes directrices sur les lignes de référence CII, G2) (résolution MEPC. 353 (78)) et aux lignes directrices 2021 sur les facteurs de réduction de l'intensité carbone opérationnels par rapport aux lignes de référence (lignes directrices sur les facteurs de réduction CII, G3) (résolution MEPC. 338 (76)).
      [9] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)) avant toute correction à l'aide des lignes directrices provisoires sur les facteurs de correction et les ajustements de voyage pour les calculs CII (G5) (résolution MEPC. 355 (78)).
      [10] Se référer aux lignes directrices de 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)) et ayant été corrigé en tenant compte Des lignes directrices provisoires sur les facteurs de correction et les ajustements de voyage pour les calculs CII (G5) (résolution MEPC. 355 (78)).
      [11] Se référer à la circulaire de 2021 sur le traitement des technologies innovantes d'efficacité énergétique pour le calcul et la vérification de l'EEDI et de l'EEXI atteints (MEPC. 1/ Circ. 896).
      [12] Se référer aux lignes directrices 2022 sur l'évaluation de l'intensité carbone opérationnelle des navires (lignes directrices sur l'évaluation CII, G4) (résolution MEPC. 354 (78)).
      [13] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)).
      [14] Se référer à la circulaire sur l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel d'efficacité énergétique des navires (EEOI) (MEPC. 1/ Circ. 684).


    • ANNEXE II
      DIVISION 215 : HABITABILITÉ


      • Champ d'application


        1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres embarquant à bord des gens de mer.
        2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.
        3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente, fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Ces navires doivent être dotés d'une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d'installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres d'une installation sanitaire compte tenu de la conception du navire et d'un séjour en mer inférieur à 6 heures.
        4. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division.
        5. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.


      • Définitions


        Au titre de la présente division les termes suivants désignent :
        1. Gens de mer : désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire.
        2. Navire de commerce : désigne tout navire qui se livre à des activités commerciales autre qu'un navire de pêche ou un navire de plaisance au titre de l'article 1-I.3.1 et 3.2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
        3. Navire de pêche : désigne un navire au titre de l'article 1-I.2 et de l'article 1-II.10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
        4. Logements des gens de mer : désigne les cabines, locaux de loisirs, bureaux, salons, réfectoire et les sanitaires.
        5. Inspection : vise à assurer le respect initial et permanent des exigences du présent règlement.
        6. Longueur du navire : sauf indication contraire est la longueur hors tout désignée par l'article 1-II.16 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
        7. Autorité compétente : désigne la commission d'étude en charge du navire.
        8. Installation de blanchisserie : désigne des locaux équipés d'une machine à laver ; d'une machine à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés, d'un fer à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.
        9. Coursive de service : désigne des locaux et des zones, autres que les logements des gens de mer et la passerelle de navigation, qui sont dédiés à des travaux de la maintenance et de l'entretien du navire et de ses équipements, des espaces à cargaison, des lieux de stockage du matériel lié à l'exploitation du navire, des magasins et des ateliers.
        10. Ligne de charge : désigne la ligne de charge telle que définie à l'article 6.2.a du chapitre I de l'annexe I de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.


      • Examen des plans et documents


        1. Les plans soumis à l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer. L'armateur doit en outre fournir un document explicatif justifiant la conformité du navire aux exigences du présent règlement.
        2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à l'autorité compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.


      • Dispositions générales


        1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, un confort raisonnable, une protection contre les intempéries à la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, la condensation, le bruit, les vibrations, et les odeurs ou émanations des autres parties du navire. Les logements des gens de mer ne doivent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d'abordage.
        2. Sauf disposition contraire expresse prévue par la présente division, dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l'espace libre doit être suffisante et ne doit pas être inférieure à 203 centimètres afin d'assurer une entière aisance de mouvement ; l'autorité compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction :
        a. Est raisonnable ;
        b. Est justifiée ;
        c. Ne nuit pas au confort des gens de mer.
        3. Les tuyautages de vapeur et hydrauliques desservant les treuils et appareils similaires, les tuyautages des combustibles et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés et ne doivent pas générer un niveau de bruit ou de vibration excessif.
        4. Les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l'écoulement des eaux.
        5. L'armateur veille à ce que le navire fournit pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs sûrs, décents et entretenus afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
        6. Une attention particulière doit être accordée à l'équipement du navire des installations séparées (sanitaires, vestiaires pont/machines et cabines) étant prévues pour les hommes et pour les femmes.


      • Ouvertures, cloisonnement et revêtements


        1. Les logements doivent être convenablement isolés.
        2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront dans la mesure du raisonnable être pourvues d'issues de secours.
        3. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approprié et être imperméables à l'eau et aux gaz. De plus elles ne doivent pas ouvrir directement sur les locaux destinés au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, ateliers techniques et des magasins à peinture.
        4. Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé.
        5. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur peut incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux
        6. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement des gens de mer doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
        7. Les cloisons et les plafonds doivent être faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faut éviter tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine.
        8. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et doivent être d'une couleur claire, résistante et non toxique.
        9. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer doivent être appropriés ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à l'humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé.
        10. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois doit être profilé de manière à éviter les fentes.
        11. Le sol des installations sanitaires, des cuisines, des offices, des infirmeries, des hôpitaux, des cambuses et des buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.


      • Bruit


        1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils bruyants.
        2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.
        3. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition au bruit des personnes employées à bord. Le rapport de mesurage de l'exposition au bruit doit être disponible à tout moment à bord du navire.
        4. Le mesurage de l'exposition au bruit et les valeurs limites d'exposition au bruit sont définis par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 relatifs aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires.
        5. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés, de postes centraux de commande, lorsqu'ils existent, insonorisés à l'usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l'atelier doivent être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.


      • Vibrations


        1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives.
        2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire.
        3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.


      • Champs électromagnétiques


        1. Conformément au code du travail, l'armateur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.
        Cette évaluation a notamment pour objectif :
        1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
        2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;
        3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.


      • Ventilation - Conditionnement d'air


        1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés.
        2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de l'autorité compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'équiper la passerelle de navigation d'un système de climatisation s'il est exploité dans des zones où le climat ne le nécessite pas ou s'il le navire est équipé d'une installation jugée équivalente par l'autorité compétente.
        3. L'Autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et tout navire de pêche d'une longueur inférieur à 24 m, effectuant une navigation de moins de 24 heures, des dispositions du § 2 sous réserve d'une impossibilité technique et de dispositions jugées équivalentes. La température dans les locaux des gens de mer et les locaux de travail à bord ne doit en aucun cas excéder 28 °C.
        4. L'aération de toutes les installations sanitaires doit être directe et se faire indépendamment de toute autre partie des logements. L'autorité compétente peut accepter, à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m et des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200, une ventilation naturelle des sanitaires situées au-dessus de la ligne de charge.
        5. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
        6. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon :
        a. A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs ;
        b. A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
        7. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours.


      • Eclairage des logements des gens de mer


        1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage.
        2. En ce qui concerne les prescriptions pour l'éclairage, sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat. Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de l'autorité compétente sous réserve des aménagements particuliers.
        3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette.
        4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour circuler un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.
        5. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.


      • Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs


        1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
        2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.
        3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.


      • Installations sanitaires


        1. Tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes. A bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m le nombre total des sanitaires peut inclure les installations séparées prévues pour les hommes et pour les femmes.
        2. Il doit y avoir des installations sanitaires, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle. L'autorité compétente peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation.
        3. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 et des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
        4. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour six personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m.
        5. Sauf à bord des navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant.
        6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées équipées de la même manière.
        7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
        8. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
        9. A bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, l'autorité compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises.
        10. Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
        11. Les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d'un matériau approprié, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
        12. Toutes les toilettes doivent être d'un modèle approprié et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.
        13. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :
        a. Les revêtements de sol doivent être d'un matériau durable approprié, imperméable à l'humidité ; ils doivent être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;
        b. Les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;
        c. Les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
        d. Les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constitue seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne doit pas s'appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre ;
        e. Lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment séparées par des cloisons et des portes pour assurer l'intimité.
        14. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :
        a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
        b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
        15. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :


        - 60 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
        - 30 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette quantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.


        Un bilan de consommation d'eau douce doit être établi pour le navire qui fixe la quantité minimale d'eau douce sans préjudice au présent article. L'autorité compétente peut réduire cette quantité, pour les navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m et effectuant une navigation journalière, sous réserve du respect du bilan de consommation d'eau douce à bord.
        Le bilan de consommation d'eau douce doit intégrer au moins les besoins en eau pour les soins de propreté corporelle, du lavage du linge, de la cuisson des aliments, du nettoyage de la vaisselle, de la propreté des locaux, de la chasse d'eau des WC, et des machines à glacer le poisson.


      • Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires


        A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.
        On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle, les installations de douches, de bains, et les lavabos.
        Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention « eau non potable » soit affichée à proximité des installations.
        Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m et navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui sont exploités pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des douches.


      • Installations de blanchisserie


        Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues. L'autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et les navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, en navigation nationale, de la présente règle sous réserve de la mise en place d'un service équivalent à la charge de l'armateur.
        A bord de tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 200 le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :


        - des machines à laver ;
        - des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
        - des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.


        Sur les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à :


        - 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.
        - 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.


      • Infirmerie


        1. Tout navire ayant à bord 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit être pourvu d'une infirmerie. L'autorité compétente peut exempter un navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m qui effectuent une navigation à moins de 60 milles de la terre la plus proche de cette obligation, sous réserve de la disponibilité des services médicaux d'urgence à moins de 4 heures du navire ou, d'une cabine ou d'un lieu équivalent pour isoler et prodiguer les premiers soins.
        2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.
        3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants. La ventilation et le chauffage doivent être des installations séparées de tous les autres locaux.
        4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage par des hublots ou des sabords est recommandé. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.
        5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :


        - 1, pour 25 personnes ou moins à bord ;
        - 2, pour plus de 25 personnes à bord.


        6. Sur les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m, ces 2 couchettes peuvent être superposées.
        7. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.
        8. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.
        9. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.
        10. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.
        11. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.


      • Ponts et locaux de loisirs


        1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord.
        2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.
        3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu.
        4. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :
        a. Un fumoir ;
        b. La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;
        c. La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
        d. Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;
        e. Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;
        f. Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
        g. Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;
        h. Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;
        i. S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;
        j. Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
        5. A bord des navires de commerces d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêches, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de loisirs lorsqu'il ne peut en être prévu à bord. Les salles à manger ou réfectoire doivent être dans des locaux séparés des zones de passages.
        6. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées, ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.
        7. Il est interdit de fumer dans les locaux ou espaces collectifs de vie et de travail, conformément à l'article R. 3512-2 du code de la santé publique. Cette interdiction doit être signalisée ; lorsque l'installation d'un fumoir est envisagée, les dispositions des articles R. 3512-3 à R. 3512-7 du code de la santé publique s'appliquent.


      • Autres installations


        1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonction à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.
        2. A bord de tous les navires des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.
        3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être :
        a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
        b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide ;
        c. Séparées et à la disposition des hommes et des femmes.
        4. Tous les navires, autre qu'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 sous réserve des mesures équivalente proposées par l'armateur.
        5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.


      • Articles de literie, ustensiles de table et articles divers


        1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre.
        2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile.
        3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer.
        4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.
        5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, les couettes, les oreillers et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.
        6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasite corporel aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.


      • Inspection


        1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, ou un marin désigné en cas d'absence d'un délégué, et du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit, ou équivalent, et sont disponibles pour consultation.
        2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des gens de mer.
        3. Au moins une fois par semaine, avec le concours du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à vérifier :
        a. L'approvisionnement en vivres et en eau potable en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété ;
        b. Tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ;
        c. La cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.


      • Cambuses


        1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.
        2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique dont la taille de maille est à l'épreuve des rongeurs.
        3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.


      • Conservation des vivres


        Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.
        Les exigences en matière de maitrise des températures pour la conservation des produits et denrées alimentaires prévues par l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant et par l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant sont applicables aux navires.


      • Cuisines et boulangeries


        1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté. L'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table doit permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Une cuisine séparée doit être installée à bord de tous les navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
        2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
        3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.
        4. Les navires effectuant une navigation de moins de 6 heures et ayant un service équivalent pour la préparation des repas ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une cuisine à bord. L'armateur doit justifier cette équivalence et le service proposé à l'autorité compétente.


      • Eau potable


        1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 7,5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise. L'eau potable est fournie gratuitement aux gens de mer à bord.
        2. Tout navire ayant plus de 30 personnes à bord et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette obligation sous réserve d'effectuer des voyages ne dépassant pas 24 heures, de justifier la possibilité de ravitailler en eau potable dans le port d'escale et d'avoir un supplément d'eau potable qui est le double des exigences de l'alinéa 1 du présent article.


      • Compartiments à boissons et postes de distribution


        1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou « eau potable ») sont revêtus entièrement d'un revêtement approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.
        2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes les précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
        a. Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
        b. Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
        c. L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
        d. Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
        e. Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel, ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter d'une manière apparente la mention « Eau potable » s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
        f. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
        g. Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
        h. Conformément à l'article R. 1321-2 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type A et B tel que défini au tableau 1 de l'annexe I l'arrêté du 11 janvier 2007 tel que modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
        i. Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
        Une analyse de l'eau de type A, sera effectuée :


        - tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/jour ;
        - tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
        - tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/jour et 1000 m3/jour ; et
        - après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes ;


        j. Elle sera complétée d'une analyse B :


        - tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/jour
        - tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
        - tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/jour.


        Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
        Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
        Les modalités de la surveillance des légionnelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire tel que modifié, notamment dans son annexe 2.
        Une recherche au moins annuelle de légionnelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.
        En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
        3. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage et après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2).
        Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être installé à bord.
        4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints, et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
        5. Pour les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, un carnet de suivi sanitaire de l'eau sera établi pour permettre la traçabilité des opérations sur l'eau destinée à la consommation humaine.
        Ce carnet comprend au moins :


        - un relevé des quantités embarquées et du lieu et date de l'avitaillement en eau ;
        - les productions journalières d'eau ;
        - les opérations de désinfection des caisses à eau ;
        - les interventions sur le réseau de production et de distribution de l'eau à bord ;
        - les résultats des différentes analyses d'eau.


        Ce carnet est exigible à compter du 1er juillet 2017.


      • Matériels de cuisine et d'office


        1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.
        2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.


      • Prescriptions supplémentaires concernant les cuisines, les offices et lieux de stockage et de préparations des aliments


        Dans les cuisines, les offices et dans les lieux de stockage et de préparations des aliments, des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, tous les équipements nécessitant l'utilisation d'eau douce sont alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.


      • Champ d'application


        1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle.
        2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.


      • Dispositions générales


        Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être conformes aux prescriptions de la règle 4.3 de la Convention MLC 2006 telle qu'amendée et aux dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention du risque d'exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d'autres facteurs ambiants ainsi qu'aux substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.


      • Localisation des cabines des gens de mer


        1. Sur les navires autres que les navires à passagers, les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l'avant du navire, parce qu'un autre emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage.
        2. Sur les navires à passagers et sur les navires spéciaux l'autorité compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service.
        3. L'autorité compétente peut autoriser un navire d'une jauge brute inférieure à 500 à installer des cabines au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service, sous réserve :


        - que le plancher de la cabine se situe à une hauteur inférieure ou égale à 2 000 mm au-dessous de la ligne de charge ;
        - que le niveau du confort de ces cabines soit équivalent à celui des cabines exigé par la présente règle ;
        - qu'en cas d'une voie d'eau ou d'un envahissement de la zone et dans tous les cas d'urgence les occupants de la cabine puissent évacuer en toute sécurité de jour comme de nuit ; et
        - que les cabines concernées soient équipées d'une alarme d'envahissement.


        4. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, l'autorité compétente peut toutefois autoriser l'installation des cabines au-dessous des coursives de service sous réserve qu'elles remplissent les conditions suivantes :


        - les cabines sont conformes aux exigences mentionnées à l'alinéa 3 du présent article ;
        - les cabines sont occupées pendant une navigation d'une durée maximale de trois semaines consécutives en mer ;
        - les cabines assurent un confort raisonnable à leurs occupants.


      • Surfaces et aménagements des cabines des gens de mer


        1. Règles relatives à la capacité maximale d'occupation des cabines :
        a. A bord des navires autres que les navires à passagers, chaque gens de mer doit disposer d'une cabine individuelle ;
        b. A bord des navires à passagers, la capacité maximale d'occupation des cabines est fixée à :


        - deux personnes par cabine pour les membres du personnel de maistrance ;
        - quatre personnes par cabine pour les membres du personnel d'exécution ;


        c. A bord de tous les navires de commerce, le nombre maximum d'officiers par cabine est fixé à une personne.
        2. Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations à la règle énoncée au paragraphe 1.a dans les limites suivantes :
        a. A bord des navires de charge, les cabines peuvent être occupées par deux gens de mer au maximum ;
        b. A bord des navires spéciaux, la capacité maximale d'occupation des cabines est fixée à :


        - deux personnes par cabine pour les membres du personnel de maistrance ;
        - quatre personnes par cabine pour les gens de mer ;
        - six personnes par cabine pour les membres du personnel spécial. Les cabines doivent être dédiées uniquement au personnel spécial.


        3. Chaque gens de mer doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette.
        4. Lorsque des gens de mer âgés de moins de 18 ans occupent une cabine avec au moins un autre gens de mer dans les conditions prévues aux paragraphes précédents, cette cabine doit être dédiée uniquement aux gens de mer âgés de moins de 18 ans.
        5. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges doit être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul.
        6. Des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes.
        7. Pour autant que cela est réalisable, les cabines doivent être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine.
        8. Les cabines doivent être d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue.
        9. Chaque gens de mer doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette.
        10. Les couchettes doivent être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au gens de mer et au partenaire qui l'accompagne éventuellement.
        11. Les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.
        12. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher ; la couchette supérieure doit être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond.
        13. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis doivent être d'un matériau approprié, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
        14. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes doivent être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine.
        15. Chaque couchette doit être pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage doivent être d'une matière appropriée. Il ne faut pas utiliser pour le rembourrage des matelas une matière de nature à abriter de la vermine.
        16. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière doit être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
        17. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l'activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines doivent être conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d'assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d'en faciliter la bonne tenue.
        18. La superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à :
        a. 4,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
        b. 5,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
        c. 7 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.
        19. Cependant, pour permettre l'aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une superficie plus réduite.
        20. A bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui n'exercent pas les fonctions d'officier ne doit pas être inférieure à :
        a. 7,5 mètres carrés pour les cabines de deux personnes ;
        b. 11,5 mètres carrés pour les cabines de trois personnes ;
        c. 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes ;
        d. 3,6 mètres carrés par personne pour les cabines dédiées au personnel spécial à bord des navires spéciaux en application du paragraphe 2.b du présent article
        21. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et autres que les navires spéciaux, la superficie des cabines occupées par deux gens de mer ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés.
        22. Sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à :
        a. 7,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
        b. 8,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
        c. 10 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.
        23. Sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres carrés pour les officiers subalternes et à 8,5 mètres carrés pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs, les officiers chargés de la direction.
        24. L'autorité compétente peut autoriser à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 200 en navigation nationale lorsque cela est raisonnable et dans le but d'améliorer l'équipement des cabines, en tenant compte de la taille du navire, du nombre de personnes et des locaux de loisirs à bord, la réduction de la superficie des cabines sans porter préjudice au confort, à la santé et à la sécurité des occupants.
        La superficie minimale des cabines ne pas être réduite au-dessous des limites suivantes :


        Taille de la cabine en m2

        Personnel d'exécution

        Maistrance

        Officie r

        Nombre d'occupants par cabine

        1

        2

        3

        4

        1

        2

        1

        Navire de charge

        4

        4,5

        /

        /

        4.5

        5

        5

        Navire à passagers

        4

        4,5

        6,75

        9

        4.5

        5

        5

        Navire spécial

        4

        4,5

        6,75

        9

        4.5

        5

        5


        25. Le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d'une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d'un espace équivalent. L'autorité compétente (société de classification ou administration) après avis de L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000.
        26. Pour autant que cela soit réalisable, il faut envisager de faire bénéficier le second mécanicien des dispositions du paragraphe précédent.
        27. Pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée.
        28. Chaque cabine doit être pourvue d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins.
        29. Le mobilier doit être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
        30. Les hublots des cabines doivent être garnis de rideaux ou d'un équivalent.
        31. Chaque cabine doit être pourvue d'un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères.
        32. Les cabines doivent être convenablement isolées et les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des cabines voisines.
        33. Tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui est exploité pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des cabines.


      • Salles à manger - réfectoires


        1. Les réfectoires doivent être situés aussi près que possible de la cuisine. Les locaux de couchage ne doivent pas servir de réfectoires. L'autorité compétente (société de classification ou administration) après avis de l'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000.
        2. Les réfectoires doivent être d'une taille et d'un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus s'il y a lieu.
        3. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière doit être prise par l'autorité compétente. Il faut tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer.
        4. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de mer, des réfectoires distincts doivent être prévus pour :
        a. Le capitaine et les officiers ;
        b. Le personnel de maistrance et autres gens de mer.
        5. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l'usage des gens de mer ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré par place assise prévue.
        6. A bord de tous les navires, les réfectoires doivent être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps.
        7. Les installations suivantes doivent être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord :
        a. Un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
        b. Des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
        c. Des installations de distribution d'eau fraîche ou équivalent.
        8. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles doivent être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
        9. Le dessus des tables et des sièges doit être d'une matière résistant à l'humidité.


      • Champ d'application


        1. Les dispositions du présent chapitre concernent l'habitabilité à bord des navires de pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent règlement, elles s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres.
        2. Pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.


      • Cabines et locaux de couchage


        1. La superficie horizontale de parquet libre par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à :


        - 0,75 mètre carré sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 24 mètres. Pour les cabines individuelles la surface libre ne doit pas être inférieure 1 m2 ;
        - 1,5 mètre carré sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres ;
        - 2 mètres carrés sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.


        2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres le personnel doit pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement dans tous les logements des gens de mer. La hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements des gens de mer ne doit pas être inférieure à 200 centimètres. Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres la hauteur sous barrot peut être réduite à 190 centimètres dans tout logement, ou partie de logement, si cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux occupants. La hauteur sous barrot ne doit pas être inférieure à 190 centimètres.
        3. Le capitaine et le chef mécanicien doivent disposer d'une cabine individuelle. L'autorité compétente, peut autoriser à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m que le chef mécanicien soit logé dans une cabine double.
        4. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :
        a. Officiers :


        - 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
        - 1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres ;


        b. Personnel de maistrance :


        - 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2 ;


        c. Personnel d'exécution :


        - 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.


        L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable, sans que le nombre d'occupants excède 6 personnes par local ;
        d. Gens de mer de moins de 18 ans :
        Il est recommandé d'attribution un local de couchage distinct aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
        5. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne sont pas inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres. Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres par 70 centimètres.
        6. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m qui est exploité pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des cabines.


      • Salles à manger, réfectoire


        1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, il doit exister une salle à manger ou réfectoire distinct pour les officiers, y compris le capitaine, et le personnel non officier. Ces dispositions sont également applicables aux navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche mais sur ces navires, si le nombre total de personnes embarquées est inférieur à 12, une seule salle à manger est requise.
        2. Les dimensions et l'équipement de toute salle à manger ou réfectoire doivent être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. La superficie horizontale doit être, au minimum, de 0,85 m2 par place assise prévue.
        Les salles à manger ou réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. Les tables ont au moins 0,55 m de largeur lorsqu'on s'assied de chaque côté et 0,40 m lorsqu'on ne s'assied que d'un seul côté. Chaque personne à table dispose d'au moins 0,55 m. Les sièges doivent avoir au moins 0,35 m de large et être pourvus de dossier.
        Les dessus des tables et des sièges sont d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un entretien facile.
        3. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 concernant l'aménagement des salles à manger, peuvent être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles sont jugées indispensables. A bord de ces navires, les salles à manger doivent pouvoir contenir la moitié au moins du personnel de la catégorie intéressée.
        4. Les installations suivantes seront utilisables à tout moment, lorsque les membres de l'équipage sont à bord :
        a. Un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
        b. Des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
        c. Des installations de distribution d'eau fraîche.
        5. Les salles à manger ou réfectoires sont distincts des locaux de couchage et placés aussi près que possible de la cuisine.
        6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles, sont prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des salles à manger ou réfectoires.


      • Champ d'application


        Les dispositions du présent chapitre relatif aux locaux affectés aux passagers, s'appliquent à tous les navires ayant des passagers à bord quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.


      • Locaux sanitaires


        1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.
        2. Sur les navires à passagers armés en 1re ou en 2e catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.
        3. Water-closets :
        a. Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 h 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 h 30 ;
        b. Pour les navires armés en 2e catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 h 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers ;
        c. Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés. L'absence des water-closets doit être connue par les passagers avant leur embarquement à bord du navire ;
        d. Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.
        4. Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.
        5. Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.
        6. Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.
        7. Les water-closets doivent posséder :
        a. Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;
        b. Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;
        c. Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;
        d. Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;
        e. Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;
        f. Une surface au sol d'au moins 0,81 m2 ;
        g. Un éclairage et un dalotage efficaces.
        8. Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.
        9. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.
        10. Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closets sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour 3 water-closets, au plus, sont acceptés.


      • Hôpital des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500


        1. Sur tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.
        2. L'hôpital doit être placé sur au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il doit être isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.
        3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 1 040 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 500 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 5 000 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 1 000 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de 2 au moins.
        4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
        5. A l'hôpital sont annexés :


        - une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
        - une pharmacie, ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.


        6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
        7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.
        8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.
        9. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.
        10. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
        11. L'alimentation électrique de l'hôpital doit être assurée par la génératrice principale et la génératrice de secours.


      • Hôpital des navires d'une jauge brute inférieure à 500


        1. Sur tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.
        2. L'hôpital doit être placé au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé. Il doit être isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.
        3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.
        4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
        5. A l'hôpital sont annexés :


        - une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
        - une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.


        6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
        7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 mètre.
        8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
        9. L'alimentation électrique de l'hôpital doit être assurée par la génératrice principale et la génératrice de secours.


      • Registre des réclamations


        1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
        2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.


      • Règles concernant les passagers de cabine, d'entrepont et de pont


        Sous réserve d'observer les dispositions réglementaires concernant la sécurité de la vie humaine en mer, le nombre maximal de passagers admissible à bord d'un navire est déterminé, suivant la jauge brute du navire et la navigation pratiquée, par les règles ci-dessous :
        1. Sur tout navire, chaque passager de cabine doit disposer dans celle-ci d'un volume d'air au moins égal à 3,5 m3 par personne. Pour le calcul de ce volume d'air, les lits, les objets de literie, les armoires, les tables et les sièges ne sont pas déduits.
        2. Sur tout navire effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à bord des navires effectuant des traversées de plus de 48 heures, les passagers de pont doivent disposer d'une surface horizontale de 1,15 m2 par personne.
        3. A bord des navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, tout passager qui n'est pas logé dans une cabine répondant aux conditions des paragraphes 1 ou 2, doit disposer d'une surface de pont d'au moins 0,40 m2 sur laquelle doit être prévu un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise (largeur entre accoudoirs).
        4. Toutefois, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée des traversées et des conditions de navigation, pour les navires de longueur supérieure à 20 m, navigant à moins de 5 milles de la limite des eaux abritées où se trouvent leurs ports de départ, le nombre de sièges peut être inférieur au nombre de passagers.
        5. A bord des navires mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque des bancs sont installés, leur largeur totale doit permettre d'asseoir le nombre de passagers prévu par banc à raison d'au moins 0,50 m de largeur libre d'assise par passager. Le nombre de passagers autorisés par banc est inscrit sur ou à proximité des bancs.
        6. Dans les espaces ou volumes pris en considération pour le calcul du nombre maximal de passagers, les voies d'accès et d'évacuation éventuellement exigées en sus en application du paragraphe 8 ci-dessous ne doivent pas être prises en compte.
        7. Le nombre maximal de passagers doit être marqué de manière bien apparente près des accès de chaque local ou zone de pont ; le nombre maximal total de passagers admissibles à bord du navire doit être inscrit de même près des accès à bord et comporter, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.
        8. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les voies d'évacuation et d'accès aux postes d'embarquement sur les engins de sauvetage doivent avoir une largeur d'au moins 0,75 m.
        9. Dans les zones du navire où les passagers sont transportés assis, le nombre de sièges disposés perpendiculairement à un couloir d'évacuation ne doit pas excéder quatre de chaque côté. Dans le cas où un couloir dessert un nombre moindre de sièges, sur avis favorable de l'autorité compétente, la largeur peut être réduite sans qu'en aucun cas elle soit inférieure à 0,50 m.


      • Navires à passagers effectuant des transports spéciaux


        Les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, notamment de pèlerins, doivent répondre aux dispositions du règlement international en vigueur sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, ainsi qu'à celles du règlement sanitaire international en vigueur.


      • ANNEXE 215-1. A. 1
        MESURE D'ÉCLAIREMENT ARTIFICIEL
        I.-Tableau des valeurs d'éclairements à maintenir


        DÉSIGNATION DES LOCAUX

        VALEUR
        (lux)

        LOCAUX DES GENS DE MER

        CABINES

        Éclairage général moyen

        200

        Liseuse

        150

        Bureau

        500

        INSTALLATIONS SANITAIRES

        Éclairage général moyen

        200

        Armoire de toilette (miroir)

        200

        SALLES A MANGER

        Éclairage général moyen

        200

        SALLES DE RECREATION

        Éclairage général moyen

        200

        INFIRMERIES ET HÔPITAUX-SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN

        Éclairage général moyen

        300

        Espace d'examen/ de soin

        500

        INFIRMERIES ET HÔPITAUX-CHAMBRES PATIENT (S) OU LOCAUX MIXTES [SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN/ CHAMBRES PATIENT (S)]

        Eclairage général moyen

        300

        Liseuse

        150

        Bureau

        500

        AUTRES LOCAUX ET ESPACES INTERIEURS

        ESPACES INTÉRIEURS DE CIRCULATION

        Couloirs et zones de circulation horizontale

        100

        Escaliers et zones de circulation verticale

        150

        Ascenseurs, monte-charges

        100

        Zones situées en face des ascenseurs, monte-charges

        200

        Plan de travail

        300

        PASSERELLES

        Eclairage général moyen

        200

        Bureau, table à cartes

        500

        BUREAUX DE SERVICE

        Eclairage général moyen

        200

        Bureau

        500

        SALLES DE COMMANDE DES MACHINES

        Eclairage général moyen

        200

        Bureau

        500

        ATELIERS

        Eclairage général moyen

        200

        AUTRES LOCAUX DE MACHINE

        Eclairage général moyen

        100

        CUISINES ET OFFICES

        Eclairage général moyen

        500

        CAMBUSES, ENTREPÔTS

        Eclairage général moyen

        100

        VESTIAIRES

        Eclairage général moyen

        200

        AUTRES LOCAUX DE TRAVAIL

        Eclairage général moyen-travail occasionnel

        100

        Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent

        200

        ESPACES EXTERIEURS

        ESPACES EXTÉRIEURS DE CIRCULATION

        Zones de circulation horizontale (cat. A) (1)

        100

        Zones de circulation horizontale (cat. B)

        20

        Escaliers et zones de circulation verticale (cat. A)

        150

        Escaliers et zones de circulation verticale (cat. B)

        50

        ESPACES EXTÉRIEURS DE TRAVAIL

        Eclairage général moyen-travail occasionnel

        20

        Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent/ espaces mixtes (travail et circulation)

        100

        Eclairage général moyen ou éclairage localisé-travail dangereux (par ex. plages de manœuvres d'un navire, postes aux panneaux sur un chalutier ou poste au vireur sur un fileyeur, un caseyeur ou un ligneur)

        200

        ESPACES RÉCRÉATIFS EN PLEIN AIR (2)

        Eclairage général moyen

        100


        (1) Bien qu'elle n'existe pas dans la normalisation, on propose une distinction entre deux catégories d'espaces extérieurs de circulation, qu'elle soit horizontale ou verticale : la catégorie A pour les espaces susceptibles d'être plus couramment empruntés la nuit (par ex. un passe-avant …) ; la catégorie B pour les espaces peu empruntés ou dont l'éclairage plus intensif pourrait provoquer une gêne (par ex. les coursives qui bordent des cabines équipage).
        (2) Zones extérieures réservées aux loisirs.


      • II. - Uniformité de l'éclairement minimal


        Tous les locaux ou espaces, de travail, de vie ou de circulation, sont éclairés uniformément.
        Dans les locaux ou espaces intérieurs, l'uniformité de l'éclairement minimal - notée Uo - par rapport à la valeur de l'éclairement à maintenir doit être égale ou supérieure à 0,5.
        Dans les espaces extérieurs, Uo doit être égale ou supérieure à 0,3.


        III. - Méthode de mesure
        1. Généralités


        L'armateur soumet, à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité, une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage général moyen et, s'il y a lieu, l'éclairage localisé font alors l'objet de relevés précis de niveaux d'éclairement.
        L'éclairage général moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.
        Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.
        L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.


        2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement


        Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.
        Les mesures d'éclairement doivent être réalisées à l'aide d'un luxmètre étalonné possédant un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour des incidences comprises entre 0 ° et 180 ° par rapport au plan du capteur et ayant une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique moyenne de l'œil, définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
        On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures de l'éclairage général moyen.
        Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.
        Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.


        3. Modalités d'essais - Définition de la mesure
        a) Eclairage général moyen des locaux et espaces


        Les mesures d'éclairement sont faites à 0,85 m du sol, sauf dans le cas des espaces intérieurs et extérieurs de circulation où la cellule du luxmètre est posée au sol.
        Les mesures d'éclairement sont faites aux points suivants :


        - à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;
        - à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;
        - à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.


        On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local ou espace considéré.


        b) Eclairage localisé


        La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.
        Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.


Fait le 22 juillet 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel