Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 47)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 48 à 84)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires (Articles 48 à 55)
Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires (Articles 56 à 59)
Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires (Articles 60 à 62)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires (Articles 63 à 67)
Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires (Articles 68 à 71)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires (Articles 72 à 83)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux étudiants (Article 84)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET AU CONSEIL DE DÉONTOLOGIE EN SANTÉ DES ARMÉES (Articles 85 à 94)
Article 48
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel de santé des armées doit respecter la volonté d'un malade d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal n'est révélé qu'avec circonspection, mais les proches en sont prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.