Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 47)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 48 à 84)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires (Articles 48 à 55)
Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires (Articles 56 à 59)
Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires (Articles 60 à 62)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires (Articles 63 à 67)
Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires (Articles 68 à 71)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires (Articles 72 à 83)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux étudiants (Article 84)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET AU CONSEIL DE DÉONTOLOGIE EN SANTÉ DES ARMÉES (Articles 85 à 94)
Article 11
Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués par le professionnel de santé des armées que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, il en est de même pour les collectes de sang.