Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 47)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 48 à 84)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires (Articles 48 à 55)
Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires (Articles 56 à 59)
Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires (Articles 60 à 62)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires (Articles 63 à 67)
Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires (Articles 68 à 71)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires (Articles 72 à 83)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux étudiants (Article 84)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET AU CONSEIL DE DÉONTOLOGIE EN SANTÉ DES ARMÉES (Articles 85 à 94)
Article 66
Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, l'infirmier militaire vérifie que le médicament, le produit ou le dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés.
Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.