Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature
Annexe (Articles préliminaire à 158)
Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE (Articles 1 à 27)
Chapitre 1er : Le conseil d'administration (Articles 1 à 8)
Chapitre 2 : La direction (Articles 9 à 12)
Chapitre 3 : Le conseil pédagogique (Articles 13 à 19)
Chapitre 4 : Dispositions générales (Articles 20 à 23)
Chapitre 1er : Composition de la commission d'admission, modalités de candidature et de sélection (Articles 23-1 à 23-2)
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement du cycle de formation (Articles 23-3 à 27)
Titre III : LE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE ET DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL (Articles 28 à 29)
Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 30 à 65)
Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice (Articles 30 à 38)
Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice (Articles 39 à 51)
Chapitre 3 : Le dossier de l'auditeur (Articles 52 à 55)
Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École (Articles 56 à 65)
Titre IV : BIS LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 65-1 à 65-8)
Titre V : LA FORMATION INITIALE (Articles 66 à 113-12)
Chapitre 1er : Organisation générale (Articles 66 à 68)
Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre (Articles 69 à 70)
Chapitre 3 : Le contenu de la formation (Articles 71 à 74)
Chapitre 4 : Les stages (Articles 75 à 84)
Chapitre 5 : Le livret pédagogique (Articles 85 à 90)
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice (Articles 91 à 113)
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel (Articles 113-1 à 113-6)
Chapitre 8 : Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires (Articles 113-7 à 113-12)
Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958 (Articles 114 à 123-6)
Titre VII : LA FORMATION CONTINUE (Articles 124 à 143)
Titre VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES (Articles 144 à 145)
Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE (Articles 146 à 154)
Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION (Articles 155 à 158)
Article 153
La participation des magistrats ou futurs magistrats étrangers à la formation initiale dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale technique française. Outre les conditions décrites dans le décret n° 76-310 du 2 avril 1976, les candidats devront se soumettre à un examen préalable, visant à garantir que leur niveau de connaissances professionnelles et de français leur permettra de suivre les enseignements et de participer au stage en juridiction.
Les modalités de cet examen seront définies par le directeur de l'Ecole. L'examen se déroulera sous les instructions de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'Ambassade de France du pays du candidat. Son résultat viendra compléter le dossier constitué conformément à l'article 3 du décret susvisé et permettra au directeur de l'Ecole, soit de refuser la participation du candidat à la formation considérée, soit de donner un avis favorable à l'admission, qui sera transmis au ministre de la Justice.