Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique

Version INITIALE

NOR : ARMH2418982D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/26/ARMH2418982D/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/26/2024-959/jo/article_17

Texte n°8

Article 17


L'article R. 4123-25-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4123-25-1.-Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
« Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent et sous réserve d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article R. 4123-25. Si cette dernière a été versée au militaire, le montant de l'allocation versée au titre du présent article est déduit.
« Le montant de l'allocation prévue au présent article est égal au quart de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article R. 4123-25. »