Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique

Version INITIALE

NOR : ARMH2418982D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/26/ARMH2418982D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/26/2024-959/jo/article_5

Texte n°8

Article 5


L'article D. 4123-6-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4123-6-1.-Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
« Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article D. 4123-7. En cas d'attribution à l'intéressé de l'allocation prévue à l'article D. 4123-7, l'allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.
« Le montant de l'allocation est égal à la moitié de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article D. 4123-6. »