Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Version INITIALE

NOR : ECOI2421032V

Texte n°60

Article 17


A l'annexe XIV, à l'article 6 bis du statut du personnel des CMA, le premier, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dispositions transitoires applicables aux personnels contractuels des chambres de métiers et de l'artisanat :
« A la date de publication de l'avis de la CPN 52 au Journal officiel de la République française, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel des chambres de métiers et de l'artisanat dont la durée de services effective a été accomplie auprès du même employeur depuis plus de six ans au cours des huit années précédant le jour de la publication de l'avis de la CPN 52 au Journal officiel de la République française.
« Toutefois, pour les agents nés avant le 1er janvier 1968, la durée requise est réduite à trois années au moins de services effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication au Journal officiel de la République française. »