Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Version initiale


  • Lors de sa réunion du 3 juillet 2024, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :


  • 1° A l'article 16 du statut du personnel des CMA, le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
    « L'entretien professionnel se fonde sur la fiche individuelle de poste ainsi que sur l'entretien précédent.
    « Il comprend quatre volets, “évaluation”, “formation”, “carrière” et “senior” :


    « - le volet évaluation permet d'effectuer un bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer les objectifs pour la ou les deux années à venir, d'évaluer les compétences et de préciser, le cas échéant, les évolutions envisagées dans l'emploi ou dans la carrière ;
    « - le volet formation permet d'identifier les besoins de formation. Il doit conduire à identifier les besoins de formation, compte tenu des missions ou des perspectives professionnelles de l'agent en termes de carrière et de mobilité ;
    « - le volet carrière permet de vérifier et d'envisager le droit à la progression de carrière de l'agent conformément à l'article 8 du présent statut ;
    « - un quatrième volet peut être demandé par l'agent senior afin d'échanger sur les différents dispositifs d'accompagnement de fin de carrière. » ;


    2° Au sixième alinéa, les mots : « L'appréciation écrite est effectuée par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne CMA France, à partir du compte rendu de l'entretien transmis par le supérieur hiérarchique. » sont remplacés par les mots : « A partir du compte-rendu de l'entretien transmis par le supérieur hiérarchique, ce dernier est visé par le secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne CMA France et le président de région et est porté au dossier de l'agent. Il est communiqué à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois après la tenue de l'entretien. »


  • A l'article 19 du statut du personnel des CMA, après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa est inséré :
    « En cas d'interruption de service notamment par suite de l'octroi d'un congé de maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité ou d'adoption, de l'accomplissement d'une obligation de service national ou d'une formation à l'initiative de l'agent, la période probatoire est prolongée de plein droit d'une durée équivalente à celle de la période non travaillée. »


  • A l'article 31 du statut du personnel, au I, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « - dans les conditions fixées par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge.


    « En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont l'agent à la charge affective et permanente, il est également possible d'accorder un congé supplémentaire, dit de deuil d'une durée de 8 jours (en plus du congé de 14 jours ouvrables).
    « Le congé de deuil peut être pris sur 2 périodes au maximum. Chaque période du congé doit être d'une durée d'au moins 1 jour.
    « Le congé de deuil doit être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant et sa durée ne peut être déduite du nombre de jours de congés payés annuels ; ».


  • A l'article 37 du statut du personnel,


    - au troisième alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;
    - au II, le mot : « trente » est remplacé par les mots : « trente-deux ».


  • A l'article 44-II du statut du personnel, au troisième alinéa, le nombre : « 65 » est remplacé par le nombre : « 67 ».


  • Au cinquième alinéa de l'article 48-1 du statut du personnel, après les mots : « Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt. », les dispositions suivantes sont insérées :
    « Tout salarié atteint d'une affection longue durée inscrite sur la liste établie par le ministère de la santé et de la prévention et hors liste (ald 31 et 32).
    « Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
    « Tout salarié reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 bénéficie d'autorisations d'absence non rémunérés sur présentation des convocations et justificatifs médicaux pour suivre les traitements et examens médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »


  • A l'article 70 du statut du personnel, au cinquième alinéa, le nombre : « 65 » est remplacé par le nombre : « 67 ».


  • A l'article 77 du statut du personnel des CMA, au II, après les mots : « titres restaurant, » les mots suivants sont insérés : « chèques vacances, ».


  • A l'annexe I du statut du personnel, dans la fiche emploi-type « agent technique d'entretien », le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « huisserie ».


  • L'article 2 de l'annexe IX du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2. - Le temps partiel, lorsqu'il est accordé, l'est pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque le temps partiel est accordé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée supérieure à 6 mois et si l'agent désire reprendre un emploi à temps plein, il doit faire connaître son intention dans un délai minimum préalable de trois mois. Il bénéficie alors d'une priorité pour retrouver un même emploi à temps complet ou, à défaut, un autre emploi équivalent disponible dans l'établissement sans changement de résidence administrative. Lorsque le temps partiel est accordé pour une période indéterminée, l'agent ne se prévaloir d'un droit à retrouver un emploi à plein temps s'il a demandé à bénéficier d'un emploi à temps partiel. »


  • L'article 4 de l'annexe IX du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4. - Le temps partiel est fixé, pour chaque agent demandant à en bénéficier, pour une durée choisie entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans l'établissement. Les modalités d'application font l'objet d'un accord écrit entre l'établissement et l'agent, précisant au moins la durée (en %), la période (déterminée ou indéterminée) et l'organisation du cycle hebdomadaire du temps partiel, et ne peuvent être modifiées par la suite sans l'accord des deux parties. »


  • L'article 2 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2. - I. - Les agents des établissements visés à l'article 1er peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée pour une durée maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables dans les mêmes conditions dans la limite d'une durée maximale de 6 ans et selon les modalités prévues à l'article 5.1 de la présente annexe.
    « Sauf en cas de remplacement temporaire d'un agent, la durée initiale du contrat d'un personnel de centre de formation d'apprenti couvrira nécessairement la période de congé qui suit la session de formation pour laquelle l'agent est recruté.
    « Les agents mentionnés aux alinéas précédents peuvent, si leur emploi est permanent, être titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du statut.
    « Est considéré comme permanent au sens du présent article tout emploi correspondant à une activité normale et habituelle de la chambre des métiers et de l'artisanat, à temps plein ou partiel.
    « II. - Les agents justifiant d'une durée de service de six ans dans les mêmes fonctions doivent se voir proposer soit une titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 du statut, soit voir leur contrat renouvelé de façon expresse pour une durée indéterminée, conformément à l'article 2 du statut du personnel.
    « La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués auprès du même employeur. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
    « Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. »


  • A l'article 3-I de l'annexe XIV du statut du personnel, après les mots : « la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas trois mois. », un nouvel alinéa est ajouté :
    « En cas de licenciement pour inaptitude d'un agent contractuel en CDI, celui-ci bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions de l'article 44 du statut concernant les titulaires. »


  • Au II de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA :


    - au premier alinéa, le nombre : « 65 » est remplacé par le nombre : « 67 » ;
    - au deuxième alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;
    - au troisième alinéa, les mots : « soixante-cinquième » sont remplacés par les mots : « soixante-septième ».


  • Au IV de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel, le sixième alinéa :


    « - le licenciement pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; »


    est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    « - le licenciement d'un agent recruté sous contrat à durée déterminée, pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; ».


  • A l'annexe XIV, à l'article 6 bis du statut du personnel des CMA, le premier, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Dispositions transitoires applicables aux personnels contractuels des chambres de métiers et de l'artisanat :
    « A la date de publication de l'avis de la CPN 52 au Journal officiel de la République française, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel des chambres de métiers et de l'artisanat dont la durée de services effective a été accomplie auprès du même employeur depuis plus de six ans au cours des huit années précédant le jour de la publication de l'avis de la CPN 52 au Journal officiel de la République française.
    « Toutefois, pour les agents nés avant le 1er janvier 1968, la durée requise est réduite à trois années au moins de services effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication au Journal officiel de la République française. »


  • Après l'article 3 de l'annexe XXII du statut du personnel des CMA, un article 3 bis est inséré :


    « Art. 3 bis. - Le nombre de jours de télétravail peut être porté à trois jours maximum, pour un agent répondant à la définition de proche aidant déterminée à l'article 31-III du statut, sous réserve que son activité soit éligible au télétravail.
    « Cette autorisation vaut pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. »


  • A l'article 6 de l'annexe XXVIII du statut du personnel des CMA, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « calendaires ».

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