Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Version INITIALE

NOR : ECOI2421032V

Texte n°60

Article 13


L'article 2 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. - I. - Les agents des établissements visés à l'article 1er peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée pour une durée maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables dans les mêmes conditions dans la limite d'une durée maximale de 6 ans et selon les modalités prévues à l'article 5.1 de la présente annexe.
« Sauf en cas de remplacement temporaire d'un agent, la durée initiale du contrat d'un personnel de centre de formation d'apprenti couvrira nécessairement la période de congé qui suit la session de formation pour laquelle l'agent est recruté.
« Les agents mentionnés aux alinéas précédents peuvent, si leur emploi est permanent, être titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du statut.
« Est considéré comme permanent au sens du présent article tout emploi correspondant à une activité normale et habituelle de la chambre des métiers et de l'artisanat, à temps plein ou partiel.
« II. - Les agents justifiant d'une durée de service de six ans dans les mêmes fonctions doivent se voir proposer soit une titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 du statut, soit voir leur contrat renouvelé de façon expresse pour une durée indéterminée, conformément à l'article 2 du statut du personnel.
« La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués auprès du même employeur. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. »