Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Version INITIALE

NOR : ECOI2421032V

Texte n°60

Article 12


L'article 4 de l'annexe IX du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4. - Le temps partiel est fixé, pour chaque agent demandant à en bénéficier, pour une durée choisie entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans l'établissement. Les modalités d'application font l'objet d'un accord écrit entre l'établissement et l'agent, précisant au moins la durée (en %), la période (déterminée ou indéterminée) et l'organisation du cycle hebdomadaire du temps partiel, et ne peuvent être modifiées par la suite sans l'accord des deux parties. »