Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Version INITIALE

NOR : ECOI2421032V

Texte n°60

Article 11


L'article 2 de l'annexe IX du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. - Le temps partiel, lorsqu'il est accordé, l'est pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque le temps partiel est accordé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée supérieure à 6 mois et si l'agent désire reprendre un emploi à temps plein, il doit faire connaître son intention dans un délai minimum préalable de trois mois. Il bénéficie alors d'une priorité pour retrouver un même emploi à temps complet ou, à défaut, un autre emploi équivalent disponible dans l'établissement sans changement de résidence administrative. Lorsque le temps partiel est accordé pour une période indéterminée, l'agent ne se prévaloir d'un droit à retrouver un emploi à plein temps s'il a demandé à bénéficier d'un emploi à temps partiel. »