Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Version INITIALE

NOR : ECOI2421032V

Texte n°60

Article 3


A l'article 31 du statut du personnel, au I, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - dans les conditions fixées par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge.


« En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont l'agent à la charge affective et permanente, il est également possible d'accorder un congé supplémentaire, dit de deuil d'une durée de 8 jours (en plus du congé de 14 jours ouvrables).
« Le congé de deuil peut être pris sur 2 périodes au maximum. Chaque période du congé doit être d'une durée d'au moins 1 jour.
« Le congé de deuil doit être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant et sa durée ne peut être déduite du nombre de jours de congés payés annuels ; ».