Article 7
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 700 euros.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMD2418494A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/3/PRMD2418494A/jo/article_7
Texte n°2
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 700 euros.
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