LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (1)

Version INITIALE

NOR : TREL2329162L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/4/9/TREL2329162L/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/4/9/2024-322/jo/article_37

Texte n°2

Article 37


La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complétée par un article 29-16 ainsi rédigé :


« Art. 29-16. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le signataire de l'arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code est destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour. »