LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1)

NOR : ECOX2310860L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/10/23/ECOX2310860L/jo/article_34
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/10/23/2023-973/jo/article_34
JORF n°0247 du 24 octobre 2023
Texte n° 1

Version initiale

Article 34


I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :


« Section 7 ter
« Plan d'épargne avenir climat


« Art. L. 221-34-2.-I.-Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.
« Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
« Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation.
« Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II.-Les titulaires d'un plan d'épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.


« Art. L. 221-34-3.-I.-Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant d'un faible niveau d'exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« II.-Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.
« III.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.
« IV.-Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par décret.
« Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou les actifs ayant notamment obtenu l'un des labels prévus au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.


« Art. L. 221-34-4.-I.-Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n'entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n'est possible dans le plan d'épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de trente ans.
« II.-Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s'y oppose.
« En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.
« III.-Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d'épargne avenir climat. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.
« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;


2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Plan d'épargne avenir climat


« Art. L. 742-12-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ” et, à la fin de l'avant-dernier alinéa du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation ” sont supprimés ;
« 2° A la première phrase du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “ et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. » ;


b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Plan d'épargne avenir climat


« Art. L. 743-12-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ” et, à la fin de l'avant-dernier du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation ” sont supprimés ;
« 2° A la première phrase du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “ et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. » ;


c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Plan d'épargne avenir climat


« Art. L. 744-11-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ” et, à la fin de l'avant-dernier alinéa du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation ” sont supprimés ;
« 2° A la première phrase de l'article L. 221-34-4, les mots : “ et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. »


II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

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