Arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres

Version INITIALE

NOR : IOMD2313655A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/22/IOMD2313655A/jo/article_16

Texte n°15

Article 16


Les dispositions applicables à la signalisation de tous les véhicules de service des gardes champêtres sont ainsi fixées :
1° Propriétés photométriques :
Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétro-réfléchissant doivent avoir un minimum de 3 000 millicandélas par lux ;
2° Propriétés colorimétriques (vert et rouge) :
Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF P98522, en utilisant la source normalisée D. 65 et la géométrie de mesure 45/0°.
La couleur est située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et est conforme au facteur de luminance ;


COULEUR DU REVÊTEMENT

1

2

3

4

FACTEUR DE LUMINANCE

Vert sérigraphié.

X

0,0538

0,0538

0,0540

0,0540

0,05 à 0,06

Y

0,0685

0,0680

0,0685

0,0680

Rouge sérigraphié.

X

0,635

0,640

0,655

0,650

0,04 à 0,08

Y

0,335

0,325

0,325

0,335


3° Dimensions :
Les dimensions des lettres des mots « Garde champêtre » et « Police rurale » ne peuvent être augmentées, à partir des minimas indiqués dans les articles 17 à 19, que de manière identique.
Les inscriptions « Garde champêtre » et « Police rurale » peuvent être sérigraphiées en lettres inversées ;
4° Ecussons :
Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales bleu, blanc, rouge, le sigle RF (République française) et l'inscription « Garde champêtre - Police rurale ». Sont autorisés les motifs : feuillage représentant le chêne et le l'olivier, la France dans sa forme hexagonale sur fond vert et contour doré, l'inscription « LA LOI » en son centre ainsi que le nom de la commune, de l'employeur et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune, de l'employeur et le numéro du département peuvent apparaître à l'extérieur de l'écusson.
Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale des gardes champêtres, selon la procédure prévue à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l'alinéa précédent, pour le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.