Article 14
Les véhicules terrestres de service des gardes champêtres sont de couleur blanche. Leur signalisation est à dominante vert, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 16.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMD2313655A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/22/IOMD2313655A/jo/article_14
Texte n°15
Les véhicules terrestres de service des gardes champêtres sont de couleur blanche. Leur signalisation est à dominante vert, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 16.
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