Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : AGRT2233490A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/25/AGRT2233490A/jo/article_5

Texte n°22

Article 5


Quand au moins un défaut correspondant à la conclusion « contrôle complet » ou « contre-visite » est constaté, une contre-visite mentionnée à l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime est requise dans un délai de quatre mois.
Au cours de cette contre-visite, l'inspecteur examine :
1° Chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé si au moins un défaut correspondant à la conclusion « contrôle complet » a été constaté lors du contrôle précédent ;
2° Sinon, chacun des points correspondants aux examens préliminaires listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé et chacun des points pour lesquels au moins un défaut correspondant à la conclusion « contre-visite » a été constaté lors du contrôle précédent.
Au-delà d'un délai de quatre mois, à compter du dernier contrôle mentionné à l'article 3, tout nouveau contrôle effectué devra correspondre à l'examen de chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé.