Article 2
La dotation mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale est calculée par établissement dans les conditions suivantes :
I. - La mesure de la file active est fondée sur le relevé d'information médicalisée en psychiatrie défini dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
II. - Pour chaque établissement, le décompte de la file active est réalisé sur une période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré. Tous les patients pris en charge au cours de la période de référence sont considérés dans la file active.
III. - Le décompte de la file active est réalisé à la fois :
A. Par nature de prise en charge : temps complet, temps partiel, ambulatoire ;
B. Selon l'âge du patient : enfant, adulte.
IV. - Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel, la dotation est établie en fonction de la forme d'activité et de la durée de prise en charge de chaque patient de la file active à l'aide de grilles de pondérations journalières. Les pondérations sont fixées à partir de la nature, du volume de l'évolution des activités et le cas échéant des missions spécifiques des établissements.
A. Pour un patient, chaque journée effectuée au cours de la période de référence est pondérée par la pondération journalière rattachée à sa durée de prise en charge cumulée ;
B. Un patient pris en charge dans différentes formes d'activité est décompté dans chacune d'entre elles ;
C. Un forfait « Soins Sans Consentement » complète la pondération pour les patients pris en charge dans un des modes légaux décrits ci-dessous :
- les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat tels que prévus à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
- les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence ;
- les soins psychiatriques pour péril imminent.
Ce forfait est comptabilisé une seule fois par patient pour la période de référence. Il peut être distingué selon que les soins sans consentement de la période considérée ont été pris sur décision du représentant de l'Etat ou non ;
D. Pour les prises en charge des jeunes adultes et de gérontopsychiatrie réalisées par des établissements ayant fait l'objet d'une identification par les agences régionales de santé, un coefficient peut majorer la pondération journalière ;
E. Pour les prises en charge en centre de crise et en centre de post-cure par des établissements ayant fait l'objet d'une identification par les agences régionales de santé, un coefficient peut majorer la pondération journalière ;
F. Pour les patients faisant l'objet d'un supplément décrit à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, un montant égal à ce supplément est versé à l'établissement.
V. - Concernant les prises en charge en ambulatoire, la répartition de la dotation est fonction du nombre d'actes effectués par chaque patient de la file active.
A chaque patient est affectée une pondération forfaitaire correspondant à son nombre d'actes cumulés sur la période de référence.
Des suppléments « hors lieu de soins de l'établissement », « prise en charge intensive » et « coordination », peuvent s'ajouter à cette pondération.