Article 1
I. - La dotation populationnelle mentionnée à l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale est calculée pour les régions à partir des critères pondérés de la façon suivante :
1° Le nombre d'habitants de la région avec l'application d'un coefficient de 2,35 à la prise en compte de la population mineure. Ce critère est pondéré à hauteur de 80 % ;
2° Le taux de densité de psychiatres libéraux. Ce critère est pondéré à hauteur de 5 % ;
3° Le taux de pauvreté des habitants de la région. Ce critère est pondéré à hauteur de 9 % ;
4° La taille moyenne des ménages. Ce critère est pondéré à hauteur de 1 % ;
5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques. Ce critère est pondéré à hauteur de 5 %.
II. - Tous les 5 ans, les critères pondérés mentionnés au I font l'objet d'une révision.
III. - Conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, la répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Les trajectoires régionales sont ainsi calculées pour une période de cinq années, à partir de l'année 2022.
Pour calculer ces trajectoires régionales, un montant de dotation populationnelle cible est calculé au titre de l'année 2021 à partir des critères mentionnés au I du présent article.
Ce montant est comparé à la base de référence, qui correspond, à la part affectée au montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-22-18 du même code au sein de l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie de 2022, appliquée aux masses financières régionales constatées en 2021.
Un taux d'évolution socle est appliqué au montant mentionné au III de l'article L. 162-22-18 du même code chaque année pour chaque région.
En outre, lorsque l'écart entre la base de référence et la dotation populationnelle cible est positif, il correspond au rattrapage pluriannuel estimé pour la région concernée. Dans ce cas, un taux d'évolution spécifique est appliqué chaque année au montant mentionné au III de l'article L. 162-22-18 du même code de la région concernée calculé sur la base de ce rattrapage pluriannuel.
IV. - Le montant de la dotation populationnelle alloué pour chacune des régions tient compte des parts respectives de la dotation populationnelle et la dotation file active qui peuvent être, au niveau national, différentes entre les établissements mentionnés aux a, b et c et les établissements mentionnés au d, conformément au dernier alinéa de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. Pour fixer ces parts, les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale concertent les fédérations d'établissement nationales. La part minimum de chacune de ces dotations ne peut être inférieure à 15 %.
V. - La liste mentionnée à l'article R. 162-31-6 du code de la sécurité sociale à partir de laquelle peuvent être déterminés les critères régionaux figure en annexe I du présent arrêté.