LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1)

NOR : ECOX2225094L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/23/ECOX2225094L/jo/article_33
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/23/2022-1616/jo/article_33
JORF n°0298 du 24 décembre 2022
Texte n° 1

Version initiale

Article 33


I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4151-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 4151-2.-Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « ou aux infirmiers » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 4311-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'infirmière ou l'infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;


4° L'article L. 5125-1-1 A est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »
b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : «, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;
5° Le 6° du I de l'article L. 5126-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament ;
« 7° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;
« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;
« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;
6° Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 6153-5.-Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement prévu à l'article R. 5125-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A. » ;


7° L'article L. 6211-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d'administration de certains vaccins » ;
b) Au second alinéa, les mots : «, de ces actes » sont supprimés ;
8° L'article L. 6212-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
« Sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 :
« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;
« 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 162-13-4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique » ;
2° Au deuxième alinéa du VII de l'article L. 162-16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Après le mot : « sociaux », la fin du 14° de l'article L. 162-16-1 est ainsi rédigée : « au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».

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