Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

NOR : ENER2232241A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/30/ENER2232241A/jo/article_1
JORF n°0286 du 10 décembre 2022
Texte n° 32

Version initiale

Article 1


Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation en une année n du seuil de sources d'énergie renouvelable ou de récupération mentionné à l'article L. 712-1 du code de l'énergie est l'année civile précédente, soit l'année n - 1. Dans le cas où ce seuil n'est pas atteint sur l'année civile n - 1 mais l'est sur la moyenne des trois années civiles précédentes (n - 1, n - 2 et n - 3), la période de référence à retenir est la moyenne des trois années civiles précédentes (n - 1, n - 2 et n - 3).
Pour un réseau faisant l'objet de la mise en service justifiée en année n d'une nouvelle installation utilisant une source d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil est apprécié, à compter de la mise en service de la nouvelle installation et uniquement pour la première année de mise en service, sur la base des valeurs attendues pour cette année n.
Pour un réseau à créer, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de la demande de classement, ou le cas échéant figurant dans l'approbation délivrée conformément aux article 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

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