Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

Version INITIALE

NOR : ENER2232241A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/30/ENER2232241A/jo/texte

Texte n°32

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : Etat, communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, personnes morales de droit public ou privé exploitants des réseaux de chaleur ou de froid, abonnés aux réseaux de chaleur et de froid.
Objet : conditions et procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid codifiée au livre VII du code l'énergie contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération, telles que la biomasse, le solaire thermique, la géothermie ou la récupération de l'énergie fatale. Cette procédure a été modifiée par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En application du décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 d'application des modifications législatives précitées modifiant les dispositions réglementaires de la procédure de classement de réseaux de chaleur et de froid, le présent arrêté prévoit la période de référence du taux d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur existants et pour les réseaux à créer, les indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau (ces indicateurs seront également récoltés par le syndicat national du chauffage urbain concomitamment à l'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid et publiés) et le contenu et le processus de l'audit énergétique. L'arrêté prévoit également des modifications de coordination avec certaines dispositions relatives aux études de faisabilité et aux attestations pour les constructions de bâtiment.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 712-1, R. 712-1 et R. 712-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 18 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 20 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022,
Arrêtent :


  • Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation en une année n du seuil de sources d'énergie renouvelable ou de récupération mentionné à l'article L. 712-1 du code de l'énergie est l'année civile précédente, soit l'année n - 1. Dans le cas où ce seuil n'est pas atteint sur l'année civile n - 1 mais l'est sur la moyenne des trois années civiles précédentes (n - 1, n - 2 et n - 3), la période de référence à retenir est la moyenne des trois années civiles précédentes (n - 1, n - 2 et n - 3).
    Pour un réseau faisant l'objet de la mise en service justifiée en année n d'une nouvelle installation utilisant une source d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil est apprécié, à compter de la mise en service de la nouvelle installation et uniquement pour la première année de mise en service, sur la base des valeurs attendues pour cette année n.
    Pour un réseau à créer, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de la demande de classement, ou le cas échéant figurant dans l'approbation délivrée conformément aux article 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.


  • Les indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau de chaleur ou de froid publiés annuellement dans le cadre du classement sont définis en annexe I.


  • L'audit énergétique prévu par l'article L. 712-1 du code de l'énergie est conforme aux spécifications techniques figurant en annexe II.
    A l'issue de cet audit, l'auditeur identifie les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, et notamment des centrales de production, du réseau de distribution et des sous-stations, et évalue l'impact de chacune des opportunités d'amélioration à partir des économies financières permises par ces mesures, de leur impact sur le prix de la chaleur, des investissements nécessaires, du retour sur l'investissement ou d'autres critères économiques.
    L'auditeur établit un rapport qui contient notamment une description des étapes de l'audit, les analyses conduites et les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau.
    L'auditeur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment, le propriétaire, l'exploitant du réseau, ou une entreprise ayant réalisé des travaux sur les installations auditées. Il s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations fournies à l'issue de l'audit.
    L'audit énergétique est renouvelé tous les quatre ans. Les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau sont publiées dans le cadre du rapport prévu par l'article R. 712-11 du code de l'énergie.


  • Le II de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine est complété par la phrase suivante : « Si le projet de bâtiment est situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie et si une dérogation à l'obligation de raccordement a été obtenue en application de l'article L. 712-3 du même code, ladite dérogation est jointe à l'étude. »
    Le II de l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine est complété par la phrase suivante : « Si le projet de bâtiment est situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie et si une dérogation à l'obligation de raccordement a été obtenue en application de l'article L. 712-3 du même code, ladite dérogation est jointe à l'étude. »


  • Pour l'application du 3° de l'article R. 712-10 du code de l'énergie, les modalités de calcul des taux d'énergies renouvelables et de récupération sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


  • L'arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, est ainsi modifié :
    I.-A la fin de l'article 6, est inséré un V ainsi rédigé :
    « V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation. »
    II.-A la fin de l'article 7, est inséré un VII ainsi rédigé :
    « VII.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code. »
    III.-A la fin du chapitre 1er de l'annexe II, est inséré un 5 ainsi rédigé :
    « 5. Bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé


    Le bâtiment est-il situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé ?
    (Indiquer Oui ou Non)

    Une dérogation à l'obligation de raccordement a-t-elle été obtenue ?
    (Indiquer Oui ou Non)


    ».


  • L'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments est ainsi modifié :
    I.-A la fin de l'article 6, est inséré un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation. »
    II.-A la fin de l'article 7, est inséré un V ainsi rédigé :
    « V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code. »
    III. A la fin de l'annexe IV, est inséré un 5.5 ainsi rédigé :
    « 5.5. Bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé


    Le bâtiment est-il situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé ?
    (Indiquer Oui ou Non)

    Une dérogation à l'obligation de raccordement a-t-elle été obtenue ?
    (Indiquer Oui ou Non)


    ».


  • L'arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid (NOR : DEVR1300062A) est abrogé.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      INDICATEURS RELATIFS AUX PERFORMANCES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES DU RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID TRANSMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 712-11 DU CODE DE L'ÉNERGIE


      Ces indicateurs sont établis sur la période annuelle couverte par le rapport.


      - Prix moyen du MWh (en euros TTC par MWh)


      Méthode de calcul : Recettes d'énergie thermique totales (€TTC)/Quantité d'énergie thermique livrée (MWh).
      Les recettes d'énergie thermique totales TTC correspondent au chiffre d'affaires TTC sans prendre en compte la revente de l'électricité cogénérée en cas d'une cogénération.
      Mode de calcul : Le calcul de ces recettes correspond à la somme des factures payées par les abonnés.


      - Prix moyen du MWh par catégorie d'abonnés (en euros TTC par MWh)


      Le prix moyen du MWh est indiqué pour les profils type d'abonné suivants :


      - ménage en maison individuelle ayant une consommation annuelle de 20 MWh/an ;
      - copropriété de 30 lots, ayant une consommation annuelle de 300 MWh/an ;
      - copropriété de 100 lots, ayant une consommation annuelle de 1000 MWh/an ;
      - surface tertiaire de 1000 m2 ayant une consommation annuelle de 1500 MWh/an.


      - Poids de la part proportionnelle aux consommations dans la facturation (en %)


      Méthode de calcul : Recettes totales R1 (€ TTC)/Recettes d'énergie thermique totales (€ TTC).
      R1 en € TTC = la part de la facture proportionnelle à la consommation.
      Mode de calcul : sommer la part R1 de toutes les factures adressées aux abonnés.


      - Poids de la part forfaitaire de l'abonnement dans la facturation (en %)


      Méthode de calcul : Recettes totales R2 (€ TTC)/Recettes d'énergie thermique totales (€ TTC).
      La part fixe des recettes tarifaires est calculée en diminuant le chiffre d'affaires TTC du réseau des ventes d'énergie (R1 TTC). Il s'agit de regrouper tout ce qui ne concerne pas l'énergie vendue. Le R2 TTC correspond à la part forfaitaire de l'abonnement.
      Mode de calcul : sommer la part R2 de toutes les factures adressées aux abonnés.


      - Durée d'interruption du service (en h)


      Méthode de calcul sur la base du nombre d'heures d'interruption de fourniture de chaleur pour chaque sous-station, quelle qu'en soit l'origine : incident, travaux de maintenance, de réparation, de modification ou d'extension en centrale de production ou sur le réseau de distribution. Est considérée comme une interruption de fourniture l'absence constatée pendant plus de quatre 4 heures de la fourniture de chaleur à la sous-station.


      - Rendement de distribution du réseau (en %)


      Rapport entre l'énergie thermique livrée aux abonnés et l'énergie thermique injectée dans le réseau.


      - Indicateur sur le développement du réseau (en %)


      Méthode de calcul : (nombre d'abonnés raccordés en année n - nombre d'abonnés raccordés en année n - 1)/(nombre d'abonnés raccordés en année n - 1).
      Le ratio entre l'accroissement du nombre d'abonnés raccordés entre les années n et n - 1, et le nombre d'abonnés raccordés en année n - 1.


      - Indicateur relatif aux dérogations accordées sur le périmètre de développement prioritaire.


      Le nombre et la nature des dérogations accordées pendant l'année par la commune ou le groupement de commune de collectivités territoriales compétent au sens de l'article R. 712-10 du code de l'énergie.


      - Réunions avec les représentants des usagers


      Nombre et liste des réunions menées dans l'année.


      - Nombre et taux de réclamations


      Nombre de réclamations écrites reçues dans l'année concernant le réseau, en précisant la liste des sujets évoqués, dont nombre de réclamations écrites non résolues.
      Taux de réclamations non résolues :
      Méthode de calcul :


      - (Nombre de réclamations écrites relatives à des manquements à la police d'abonnement ou au règlement de service reçues et non résolues dans l'année n)/(nombre d'abonnés raccordés en année n).


    • ANNEXE II


      Au sens du présent arrêté, l'audit énergétique d'un réseau de chaleur ou de froid existant porte a minima sur les centrales de production, le réseau de distribution et les sous-stations. Il sert de base à l'identification des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.
      L'audit énergétique s'appuie notamment sur :


      - des visites des installations (centrales de production, réseau de distribution, échantillonnage de sous stations) ;
      - des réunions organisées avec les services de la collectivité, le délégataire, les abonnés ;
      - l'analyse des différents documents liés aux contrôles réglementaires et à l'exploitation du site ;
      - l'analyse des comptes-rendus techniques produits par le délégataire et des rapports d'analyse éventuels.


      1. Les centrales de production


      L'analyse porte sur :


      - les caractéristiques des équipements de production : puissance installée, mode de mise en cascade des énergies, état d'usage, rendements mesurés des générateurs ;
      - l'organisation générale pour la conduite et l'exploitation de la ou des centrales de production ;
      - la situation de la ou des centrales de production au regard de la réglementation des installations de combustion, de stockage de combustible ;
      - le bilan des énergies utilisées sur les trois dernières années (bilan mensuel et annuel) ;
      - le contenu CO2 de la chaleur livrée sur les trois dernières années (en kgCO2/MWh livré) ;
      - les travaux de rénovation ou de mise à niveau programmés.


      2. Le réseau de distribution et les sous-stations


      Le réseau de distribution est analysé à partir du plan fourni par la collectivité ou d'un plan schématique reconstitué à partir des informations et d'un fond de plan. L'analyse sera conduite dans l'esprit de donner une vue d'ensemble de l'état et des modes de fonctionnement du réseau et des principaux enjeux pour les usagers.
      L'analyse porte sur :


      - les données caractéristiques du réseau (types de canalisations, linéaires et diamètres, régimes de températures, type de fluide caloporteur) ;
      - l'analyse des incidents majeurs survenus sur le réseau ;
      - les caractéristiques techniques des sous-stations (type d'échange, puissance, mode de régulation, limite primaire/secondaire, production d'ECS) ;
      - l'estimation des pertes thermiques et des différents rendements du réseau ;
      - l'appréciation de l'adéquation entre puissance souscrite, puissance installée et puissance appelée en sous-station (en particulier le ratio consommation mesurée / puissance souscrite) ;
      - les moyens de comptage.


Fait le 30 novembre 2022.


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam