Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TREA2207224D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/30/TREA2207224D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/30/2022-1196/jo/article_9

Texte n°22

Article 9


Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine.
Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.