Article 7
Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix selon les proportions, conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREA2207224D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/30/TREA2207224D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/30/2022-1196/jo/article_7
Texte n°22
Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix selon les proportions, conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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