Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile

NOR : TREA2207224D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/30/TREA2207224D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/30/2022-1196/jo/texte
JORF n°0201 du 31 août 2022
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : ouvriers de l'Etat de l'aviation civile.
Objet : définition du cadre juridique relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile qui exercent leurs fonctions au sein de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de Météo-France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret établit un cadre juridique fixant le déroulement de la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile. Il précise les missions ainsi que les modalités de l'avancement, de changement de famille professionnelle, de l'entretien professionnel et de la mise à disposition des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 modifié fixant le régime disciplinaire des ouvriers de l'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 8 juillet 2022,
Décrète :


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile recrutés avant son entrée en vigueur et affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat institué par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.


    • Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er sont des agents publics de la fonction publique de l'Etat appelés à exercer des métiers comportant une technicité particulière auprès des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de Météo-France.
      Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile qui exercent des fonctions d'encadrement peuvent être nommés chef d'équipe. Les fonctions de chef d'équipe ainsi que les conditions et modalités de nomination dans ces fonctions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


    • Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile sont classés dans une des familles professionnelles de la nomenclature des professions ouvrières de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit et organise cette nomenclature.


    • Les familles professionnelles de la nomenclature des professions ouvrières de l'aviation civile comprennent plusieurs groupes correspondant chacun à un niveau de qualification déterminé. Ces groupes sont dans l'ordre croissant : le groupe V, le groupe VI, le groupe VII, le groupe hors catégorie A et hors catégorie commune, le groupe hors catégorie B et le groupe hors catégorie C.
      Chaque groupe est composé de huit échelons.


    • Le directeur général de l'aviation civile et le président-directeur général de Météo-France procèdent, chacun en ce qui le concerne, aux mouvements des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile.


      • Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement d'échelon à l'ancienneté a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée maximale du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


        Echelon

        Durée

        8ème

        -

        7ème

        3 ans

        6ème

        3 ans

        5ème

        3 ans

        4ème

        3 ans

        3ème

        2 ans

        2ème

        2 ans

        1er

        2 ans


        L'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est prononcé à la date à laquelle l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile remplit la condition d'ancienneté d'échelon.


      • Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix selon les proportions, conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


      • Peuvent être promus au choix au groupe supérieur les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile justifiant de deux années de services effectifs dans leur groupe au 1er janvier de l'année pour laquelle l'avancement est prononcé selon les critères précisés dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.
        Le nombre maximum d'ouvriers de l'Etat de l'aviation civile pouvant être promus au groupe immédiatement supérieur est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile du groupe remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les promotions sont prononcées.
        Les taux d'avancement de groupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      • Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine.
        Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.


    • Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile peuvent bénéficier d'un changement de famille professionnelle de la nomenclature des professions ouvrières de l'aviation civile à parité de groupe et d'échelon dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils conservent dans ce cas l'ancienneté d'échelon et l'ancienneté de groupe acquises dans la famille professionnelle d'origine.


    • Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
      Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
      La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile au moins huit jours à l'avance.


    • L'entretien professionnel porte principalement sur :
      1° Les résultats professionnels obtenus par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
      2° Les objectifs assignés à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
      3° La manière de servir de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile ;
      4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
      5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées, y compris de manière temporaire ;
      6° Les besoins de formation de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
      7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.


    • Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
      Il est communiqué à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
      Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
      Le compte rendu de l'entretien professionnel est notifié à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.


    • Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 12 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes.


    • L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
      Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile du compte rendu de l'entretien professionnel. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
      Les commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions d'avancement des ouvriers doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
      L'autorité hiérarchique communique à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.


    • Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile peuvent, avec leur accord, être mis à disposition.
      La mise à disposition est la situation de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui est réputé occuper son emploi, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir et continue à percevoir le salaire afférent à son emploi, la prime de rendement, la prime de technicité et, le cas échéant, la prime spécifique d'habilitation, la prime de contrainte de service, les indemnités pour travaux incommodes, la prime de fonction spécifique, l'indemnité de repas, la prime de fonction et l'indemnité particulière outre-mer.
      Dans cette situation, ils demeurent régis par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui leur sont applicables dans leur situation d'origine. L'autorité compétente au sein de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur saisine de l'administration ou de l'organisme d'accueil.


    • La mise à disposition peut intervenir auprès :
      1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
      2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
      3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
      4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;
      5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
      6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
      7° Des groupements d'intérêt public ;
      8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.


    • La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A l'issue de sa mise à disposition, l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile est réintégré pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent au sein de la famille professionnelle de l'emploi précédemment occupé.


    • La mise à disposition ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre la direction générale de l'aviation civile ou Météo-France et l'administration ou l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'administration ou l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile. Dans le cas d'une mise à disposition au titre du 1° de l'article 17, la convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'ouvrier intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
      La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
      S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.
      En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'administration ou l'organisme d'accueil.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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