LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1)

NOR : ECOX2218099L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/8/16/ECOX2218099L/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/8/16/2022-1157/jo/article_5
JORF n°0189 du 17 août 2022
Texte n° 1

Version initiale

Article 5


I. - Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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