Article 3
Nonobstant toute disposition contraire figurant à l'article 22 de l'arrêté du 18 septembre 2006 susvisé, les réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech (INB n° 135 et n° 142) effectuant des rejets d'effluents dans la Garonne, peuvent, jusqu'à l'échéance fixée à l'article 8 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne et la température de la Garonne en amont, calculée dans les conditions définies à ce même article, ne dépasse pas 0,3 °C en valeur moyenne horaire.