Article 11
L'aptitude au port et à l'usage de l'arme des agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 10 est vérifiée et validée par un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention de la police nationale.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMC2220757A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/13/IOMC2220757A/jo/article_11
Texte n°15
L'aptitude au port et à l'usage de l'arme des agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 10 est vérifiée et validée par un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention de la police nationale.
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